SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26326/95
présentée par Philippe BERNARDET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1995 par
Philippe BERNARDET contre la France et enregistrée le 27 janvier 1995
sous le N° de dossier 26326/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1950, est
sociologue et réside à La Fresnay-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mai 1986, le requérant fit l'objet d'un procès verbal pour
excès de vitesse, ayant circulé à 95 km/h au lieu des 60 km/h
réglementaires.
Le 11 juin 1986, le requérant fut convoqué devant la commission
de suspension du permis de conduire. L'avis de cette commission, en
date du 23 juin 1986, fut communiqué au préfet pour décision mais pas
au requérant.
Le 27 juin 1986, le préfet du département de l'Orne prit à son
encontre un arrêté de suspension du permis de conduire d'une durée de
huit jours. L'arrêté ne comportait aucune motivation particulière,
visant simplement la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que
le texte applicable du Code de la route et la date de l'avis donné par
la commission de suspension du permis de conduire. Le requérant ne
recourut pas contre cette mesure de suspension devant les juridictions
administratives.
Le requérant exécuta la suspension du 17 au 25 juillet 1986.
Par ordonnance pénale du 14 novembre 1986, le tribunal de police
ne condamna le requérant qu'à une amende de sept cents francs, sans
prononcer de peine de suspension du permis de conduire. Le requérant
ne forma pas opposition contre cette ordonnance.
Par recours préalable du 5 décembre 1986, le requérant demanda
au préfet de l'Orne de lui verser la somme de quatre mille francs à
titre d'indemnité pour la suspension abusive de son permis de conduire.
Le 20 janvier 1987, à la suite du refus du préfet, le requérant
saisit le tribunal administratif de Caen pour obtenir le paiement de
quatre mille francs à titre d'indemnité ainsi que mille cinq cents
francs pour les frais de représentation par avocat, ce dernier étant
obligatoire.
Par jugement du 9 avril 1991, le tribunal administratif de Caen
le débouta de ses demandes. Concernant le moyen tiré de la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention, le tribunal considéra que
l'article 6 par. 1 n'était pas applicable aux mesures prononcées par
le préfet, ne constituant pas la sanction d'une faute mais une mesure
de police administrative.
Le 25 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 juin 1993, notifié le 14 juin 1993, la cour
administrative d'appel de Nantes constata l'incompétence territoriale
du tribunal administratif de Nantes, annula en conséquence le jugement
du 9 avril 1991 et, se saisissant d'office au fond, débouta le
requérant de ses demandes.
Concernant en particulier le moyen tiré de la violation de
l'article 6 de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 à la
Convention, la cour administrative d'appel répondit que :
"Les mesures prononcées par le préfet ne constituent pas la
sanction d'une faute mais une mesure de police
administrative ; qu'en conséquence elles ne portent pas
atteinte aux principes reconnus par la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, selon lesquels, d'une part, toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente et, d'autre
part, il ne peut être prononcé une double condamnation pour
une même infraction. (...)."
Le 16 août 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation par
l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Dans son mémoire ampliatif et son mémoire complémentaire, le
conseil du requérant invoqua la violation des articles 6 par. 1 et 2
et 8 de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 à la
Convention.
Dans son mémoire complémentaire, le conseil du requérant attira
l'attention du Conseil d'Etat sur la décision rendue le 13 octobre 1993
par la Commission européenne des droits de l'Homme constatant
l'applicabilité de l'article 6 aux suspensions administratives de
permis de conduire (N° 21167, déc. 13.10.93, non publiée).
Par décision du 29 juillet 1994, notifiée le 3 octobre 1994, la
commission d'admission des pourvois en cassation rejeta le pourvoi du
requérant dans les termes suivants :
"Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt
qu'il attaque, (le requérant) soutient que la cour a
entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant
l'arrêté du préfet de l'Orne du 27 juin 1986 suffisamment
motivé au regard des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 ; qu'elle n'a pas motivé de manière
satisfaisante en ne répondant pas au moyen tiré de ce que
le prononcé de la mesure de suspension un mois et demi
après les faits et son exécution deux mois après étaient
étrangers à toute considération de sécurité et
constituaient une sanction déguisée ; que la Cour
européenne des droits de l'homme a conclu à l'applicabilité
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme aux suspensions administratives de permis qu'elle
a qualifiées de sanction ; Considérant qu'aucun de ces
moyens n'est sérieux ;
DECIDE : article 1er : Le pourvoi [du requérant] n'est pas admis.
(...)."
Droit interne pertinent
Dispositions du Code de la route
Article L. 14
"La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus
peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation
prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une
des infractions suivantes :
3° Contraventions à la police de la circulation routière (...)."
Article L. 18
"Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées
à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette
infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder
au classement, prononcer à titre provisoire, soit un
avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou
l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est
pas titulaire.
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder
six mois (...). La décision intervient sur avis d'une commission
spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis
en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le
rapport, et de présenter sa défense (...).
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire
(...) ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du
présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet
lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une
mesure restrictive du doit de conduire prévue au présent titre."
Article R. 268-1
"La commission [de suspension du permis de conduire] est présidée
par le commissaire de la République lorsqu'elle siège au chef-
lieu du département (...)."
Article R. 268-2
"Outre le commissaire de la République ou le commissaire adjoint
de la République compétent, la commission est composée :
a) De deux représentants des services participant à la police de
la circulation (...)
b) De deux représentants des services techniques (...)
c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et
d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de
circulation routières (...)."
Article R. 268-5
"Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la
commission adresse au conducteur intéressé une lettre l'invitant
à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile
d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par
cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et
qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au
moins avant la date de la séance.
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur, ou
son mandataire s'il est représenté, ou prend connaissance des
explications écrites s'il en a adressées. La commission formule,
hors la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son
conseil, un avis pris à la majorité des voix (...)."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure par laquelle
le préfet a pris l'arrêté de suspension du permis de conduire,
s'agissant d'une mesure à caractère pénal. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
2. Il estime également que la procédure juridictionnelle n'a pas été
équitable, en raison de l'incompétence territoriale du tribunal
administratif, du défaut subséquent de double degré de juridiction pour
sa demande de réparation civile et de l'obligation de recourir aux
services d'un avocat. Il invoque l'article 6 par. 1 seul et combiné
avec l'article 14 de la Convention.
3. Le requérant soutient que les juridictions administratives, d'une
manière générale, ne répondent pas, à l'égard du pouvoir exécutif, aux
conditions d'indépendance et d'impartialité posées par l'article 6 par.
1 de la Convention, ce qui le prive de tout recours au regard de
l'article 13 de la Convention.
4. Le requérant estime ensuite que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable devant les juridictions administratives. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint également de l'atteinte à la présomption
d'innocence qu'aurait constitué la suspension de son permis de conduire
par le préfet. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
6. Le requérant considère en outre que la mesure de suspension de
permis de conduire constitue une atteinte à son droit au respect de sa
vie privée. Il invoque l'article 8 de la Convention.
7. Le requérant estime enfin que la suspension administrative de
permis de conduire est une peine qui vient s'ajouter à celle prononcée
par le juge judiciaire, ce qui constituerait une atteinte à l'article 4
du Protocole N° 7 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 janvier 1995 et enregistrée le
27 janvier 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1996,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
9 juillet 1996.
EN DROIT
1. Le requérant, considérant que la suspension de son permis de
conduire constituait une mesure à caractère pénal, se plaint de
l'iniquité de la procédure par laquelle le préfet a pris l'arrêté de
suspension en cause. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui prévoit notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu de
l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il fait valoir que la mesure litigieuse n'est pas considérée par les
juridictions comme une mesure pénale, mais comme une mesure de police
administrative.
Le Gouvernement excipe encore du non-épuisement des voies de
recours internes. En effet, le requérant n'a pas saisi le tribunal
administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du
préfet en date du 27 juin 1986 et n'a, dès lors, pas épuisé les voies
de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que cette partie
de la requête est manifestement mal fondée.
Le requérant soutient que la suspension de son permis de conduire
n'a pu intervenir qu'en qualité de peine, l'administration ayant
recherché, en lieu et place du juge pénal, un effet dissuasif.
L'article 6 (art. 6) de la Convention est donc applicable au cas
d'espèce.
Le requérant affirme en outre que le recours au juge
administratif, avant le prononcé de l'ordonnance pénale par le tribunal
de police, ne présentait en réalité aucun intérêt pour lui et ne
pouvait donc constituer une voie de recours à épuiser au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si l'article 6 (art. 6) s'applique en l'espèce,
cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs
suivants.
La Commission note en effet que "eu égard au grand nombre des
infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation
routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger
ses juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier
cette tâche, pour de telle infractions, à des autorités administratives
ne se heurte pas à la Convention pour autant que l'intéressé puisse
saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant
les garanties de l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H, arrêt Oztürk c.
Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 21-22, par. 56).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission observe que
l'arrêté préfectoral de suspension est une décision administrative
provisoire qui, comme telle, peut faire l'objet d'un recours en excès
de pouvoir, dans le cadre duquel peuvent être soulevés des arguments
tenant à son illégalité, notamment au regard de la Convention. Elle
relève que le droit administratif français prévoit également la
possibilité de demander le sursis à exécution d'une décision
administrative.
Or la Commission relève que le requérant n'a exercé aucun recours
devant les juridictions administratives pour contester la mesure de
suspension en cause et soulever les griefs qu'il présente maintenant
à la Commission (voir N° 21167/93, déc. 13.10.93, non publiée).
Certes, le requérant soutient que de tels recours ne seraient pas
effectifs, mais n'en justifie pas de façon convaincante. En tout état
de cause, la Commission rappelle que lorsqu'il existe un doute sur
l'efficacité d'un recours, il convient de le tenter (voir N° 23548/94,
déc. 29.6.94, D.R. 78 p. 146).
Dès lors, à supposer même que l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve application en l'espèce, la Commission constate que
le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en
droit français, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint en outre de la durée de la procédure en réparation
du préjudice que lui aurait causé la suspension de son permis de
conduire.
Le Gouvernement estime que la durée des procédures devant la cour
administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat sont
raisonnables. Seule la durée de la procédure qui s'est terminée le
9 avril 1991 devant le tribunal administratif de Caen peut paraître
excessive. Cependant, une telle durée trouve, pour partie au moins, son
origine dans le comportement du requérant qui a produit à l'instance
huit mémoires volumineux, dont le dernier en automne 1989.
Le Gouvernement conclut qu'il n'y pas eu violation des
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
concernant le délai raisonnable.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission note que la procédure a débuté le 5 décembre 1986
et s'est terminée le 29 juillet 1994, soit une durée de sept ans,
sept mois et vingt-quatre jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le requérant estime que la suspension de son permis de conduire,
avant toute décision statuant sur sa culpabilité, porte atteinte au
principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Le Gouvernement affirme que la mesure prise par l'autorité
administrative ne préjuge en rien de la mesure que prendra le juge
pénal. En effet, l'autorité administrative et le juge pénal n'ont pas
à apprécier les faits qui leur sont soumis dans une même optique :
l'autorité administrative doit simplement se poser la question de
savoir si les faits dont elle a à connaître révèlent une dangerosité
de leur auteur dans le cadre de la sécurité routière. Le juge pénal a,
quant à lui, à réprimer un comportement, et plusieurs modes de
répression s'offrent à lui : les peines d'amende, les peines privatives
de liberté ou la suspension du permis de conduire.
Le Gouvernement relève en outre que le requérant n'a pas contesté
la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, les faits
étant établis, leur constatation par l'autorité administrative ne
saurait constituer une atteinte à la présomption d'innocence.
Le requérant affirme que la décision administrative préjuge bien
de l'appréciation qui sera portée par le juge pénal de la nécessité
d'une sanction ayant un effet dissuasif. Il considère en outre que du
fait qu'il n'avait pas nié avoir commis une infraction, il ne saurait
pour autant s'ensuivre qu'il n'importait pas de pouvoir établir plus
fermement les faits pour juger précisément de la gravité de
l'infraction et de la nécessité de la mesure de sûreté et de la mesure
répressive.
La Commission rappelle que la présomption d'innocence lie non
seulement la juridiction chargée de l'affaire, mais aussi d'autres
organes de l'Etat, le principe fondamental consacré à
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention garantissant à tout
individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter
comme coupable d'une infraction avant que le tribunal compétent ne
l'ait établi selon la loi. Par conséquent, une atteinte à la
présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un
tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Cour eur. D.H., arrêt
Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p.
16, par. 56).
Toutefois, la Commission reconnait que, dans certains domaines,
les autorités internes doivent pouvoir prendre, avant même
l'intervention d'une décision judiciaire, des décisions provisoires
justifiées par des considérations de sécurité. En effet, la Commission
relève que la Convention ne s'oppose pas aux mesures préventives :
d'une part, elle autorise la détention provisoire et, d'autre part, son
article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche pas, en principe, les Etats
contractants de prendre à l'encontre des prévenus des mesures telles
que l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens
(voir N° 19106/91, déc. 29.6.94, D.R. 78-A p. 83).
En l'espèce, la Commission constate que l'autorité administrative
n'a pas pris position sur la culpabilité du requérant au regard de
l'infraction pénale reprochée, mais s'en est tenue à la constatation
des faits matériels ressortant du procès-verbal établi à la suite de
la contravention. Il n'est aucunement démontré que, dans l'appréciation
de la culpabilité, le juge pénal n'a pas disposé ensuite d'une pleine
indépendance. En tout état de cause, la Commission rappelle que le
requérant n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient
reprochés et n'a pas formé opposition contre l'ordonnance pénale du
14 novembre 1986.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question
d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint aussi d'avoir été puni pénalement à deux
reprises pour la même infraction, à savoir une première fois par le
préfet et une seconde fois par le juge judiciaire. Il invoque
l'article 4 du Protocole N° 7 à (P7-4) la Convention qui prévoit
notamment :
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions d'un même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat. (...)."
Le Gouvernement soutient à titre principal que l'article 4 du
Protocole N° 7 (P7-4) n'est pas applicable ratione temporis aux faits
en cause dans le présent litige. En effet, le Protocole N° 7, signé par
la France le 22 novembre 1984 et ratifié le 17 février 1986, est entré
en vigueur le 1er novembre 1988, suite à la déclaration d'acceptation
du recours individuel déposée par le Gouvernement à cette date. Or le
requérant a fait l'objet de la mesure de suspension le 27 juin 1986 et
la condamnation par le tribunal de police est datée du
14 novembre 1986.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief
invoqué est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention. En effet, la mesure de suspension du permis de conduire n'a
pas le caractère d'une sanction pénale mais d'une mesure de police
administrative. Par conséquent, le principe ne bis in idem ne trouve
pas à s'appliquer dans une telle hypothèse.
Le Gouvernement se réfère enfin à la réserve accompagnant
l'instrument de ratification, aux termes de laquelle "le Gouvernement
de la République française déclare que seules les infractions relevant
en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière
pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des
articles 2 et 4 du présent Protocole (P7-2, P7-4)". Le Gouvernement
précise qu'il n'ignore pas que la Cour européenne a eu l'occasion
d'invalider une déclaration analogue formulée par l'Autriche (Cour eur
D.H. arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-C,
pp. 64-65, par. 49-51). Toutefois, il affirme qu'à la différence du
système autrichien, aucune confusion n'est possible entre une mesure
prononcée par une autorité administrative et une mesure prononcée par
le juge pénal. Dès lors, le champ couvert par la réserve française est
d'emblée clairement délimité, ce qui rend ladite réserve valide.
Le requérant répond que la suspension de son permis de conduire
et sa condamnation par le juge pénal eurent lieu après la ratification
du Protocole N° 7 par la France, qui serait donc tenue à le respecter
avant même la date de prise d'effet du droit de recours individuel. Il
souligne en outre que le principe ne bis in idem fait partie du droit
positif français bien avant que le Gouvernement ne signe et ratifie le
Protocole N° 7 et que, dès lors, ce principe est applicable en
l'espèce.
S'agissant de l'exception ratione temporis soulevée par le
Gouvernement, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle,
en l'absence de stipulation contraire dans la déclaration faite par un
Etat conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, la
Commission est compétente pour connaître de faits survenus entre la
date de ratification de la Convention par cet Etat et celle où prend
effet sa déclaration faite conformément à l'article 25 (art. 25)
(Barany c. France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46, D.R. 68 p. 36).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que la France ratifia
le Protocole N° 7 le 17 février 1986, et que le requérant a fait
l'objet de la mesure de suspension le 27 juin 1986 et fut condamné par
le tribunal de police le 14 novembre 1986. Or, bien que la date de
prise d'effet du droit de recours individuel pour la France soit le
1er novembre 1988, cette partie de la requête n'échappe pas à la
compétence ratione temporis de la Commission.
Par ailleurs, la Commission ne s'estime pas appelée à se
prononcer sur l'exception ratione materiae soulevée par le
Gouvernement, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour
défaut manifeste de fondement.
La Commission relève en effet que le requérant n'a pas formé
opposition contre l'ordonnance pénale du tribunal de police du
14 novembre 1986.
Par conséquent, faute d'épuisement des voies de recours internes,
la Commission relève que l'ordonnance pénale du tribunal de police ne
peut être considérée comme un "jugement définitif" au sens de
l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant invoque enfin d'autres griefs tirés de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison du prétendu manque
d'indépendance et d'impartialité des juridictions administratives à
l'égard du pouvoir exécutif ainsi que de l'absence de double degré de
juridiction dans son recours de plein contentieux en raison de
l'incompétence territoriale du premier juge, des articles 6 et 14 (art.
6+14) combinés en raison de l'obligation de recourir aux services d'un
avocat dans un recours de plein contentieux devant les juridictions
administratives, et de l'article 8 (art. 8) en raison de la mesure de
suspension de son permis de conduire.
Toutefois, dans la mesure où les allégations du requérant ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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