SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32078/96
présentée par Jeanne BERNARDET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1996 par Jeanne BERNARDET
contre la France et enregistrée le 1er juillet 1996 sous le N° de
dossier 32078/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 24 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1923. Elle
est retraitée et réside à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
L'époux de la requérante, R.B., se vit attribuer, à compter du
1er juillet 1972, une pension de vieillesse par la caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).
Après le décès de R.B., survenu le 4 juillet 1978, la requérante
obtint une pension de réversion à compter du 5 juillet 1978.
Par lettre du 10 octobre 1987, la requérante sollicita la
validation, pour le calcul de sa pension de réversion, de la période
du 17 avril 1918 au 20 mars 1921, période pendant laquelle son mari
avait été mobilisé.
Laissée sans réponse, la requérante saisit la commission de
recours amiable de la CNAVTS le 27 décembre 1989, puis le
15 février 1991. Ladite commission rejeta sa requête par décision du
11 juin 1991.
Le 31 août 1991, la requérante se pourvut contre cette décision
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Le
même jour, la requérante adressa au Premier ministre une demande
tendant à l'annulation partielle, pour illégalité, du décret n° 74-54
du 23 janvier 1974, sur lequel la CNAVTS se fondait pour justifier son
refus de faire droit à sa demande concernant la validation de la
période de mobilisation de son mari.
Le 12 décembre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale
de Nanterre déclara irrecevable l'action engagée par la requérante. En
particulier, le tribunal fit droit à une exception soulevée par la
CNAVTS, tirée de l'autorité de la chose jugée d'une précédente
décision, rendue le 10 décembre 1987 par ce même tribunal lors d'une
précédente procédure opposant les mêmes parties, et confirmée en appel
le 19 mai 1989. Ce jugement fut notifié à la requérante le
7 février 1992. Le 19 février 1992, la requérante en interjeta appel.
Elle déposa ses conclusions les 24 juin et 1er août 1992. La CNAVTS
déposa les siennes le 21 janvier 1993.
Parallèlement, le 3 février 1992, en l'absence de réponse du
Premier ministre dans un délai de quatre mois à sa demande d'août 1991
-silence valant décision implicite de rejet- la requérante saisit le
Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir, tendant à
l'annulation de cette décision de rejet et du décret n° 74-54 du
23 janvier 1974. Le ministère de la Solidarité entre les générations,
le ministère des Anciens Combattants, ainsi que les services du Premier
ministre déposèrent leurs observations successivement les 5 mai,
29 juillet et 16 août 1993. La requérante déposa deux mémoires en
réponse, les 5 octobre 1993 et 11 mars 1994.
Le 23 mars 1993, la cour d'appel de Versailles rejeta l'exception
de chose jugée soulevée par la CNAVTS, en raison de l'absence
d'identité d'objet et de cause de deux litiges, mais débouta toutefois
la requérante de ses prétentions.
Le 21 mai 1993, la requérante se pourvut en cassation. Elle
déposa son mémoire ampliatif le 19 octobre 1993. L'audience eut lieu
le 23 mars 1995.
Par arrêt du 18 mai 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt
attaqué, en considérant qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour
d'appel avait passé outre à la question préjudicielle relevant de la
compétence des juridictions administratives, et renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Bourges. Par courrier du 11 novembre 1995,
la requérante reprit l'instance devant la cour de renvoi.
Le 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours formé
par la requérante le 3 février 1992.
Estimant que cet arrêt mettait fin au litige, la requérante
informa la cour d'appel de Bourges qu'elle se désistait de l'affaire,
par courrier des 12 février et 12 avril 1996. Par courrier du
23 avril 1996, la CNAVTS informa la cour qu'elle acceptait ce
désistement.
Le 29 mai 1996, la cour d'appel de Bourges prononça son
dessaisissement.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 février 1996 et enregistrée le
1er juillet 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure engagée le 27 décembre 1989 et
terminée le 29 mai 1996 à la connaissance du gouvernement mis en cause,
en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1997,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 24 avril 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
S'agissant de la détermination de la durée de la procédure, le
gouvernement défendeur relève qu'aux termes du Code de la sécurité
sociale, s'il s'est écoulé plus d'un mois depuis la réception d'une
réclamation par la commission de recours amiable de la CNAVTS, l'auteur
de cette réclamation peut considérer sa demande comme rejetée et se
pourvoir sans attendre devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale. Par conséquent, le Gouvernement affirme que, dans le cas
d'espèce, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable
de la CNAVTS à sa demande du 27 décembre 1989, la requérante aurait dû
saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre dès la
fin du mois de janvier 1990. Selon le Gouvernement, la Commission
devrait donc déduire toute la période qui se situe entre le
27 janvier 1990 et le 31 août 1991, date à laquelle la requérante
saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. En
outre, le Gouvernement considère que la procédure prit fin le
22 novembre 1995, date à laquelle le Conseil d'Etat rendit son arrêt
tranchant la question de la légalité du décret d'application contesté.
Par conséquent, le Gouvernement affirme que la procédure a débuté
le 27 décembre 1989 et s'est terminée le 22 novembre 1995, déduction
faite de la période qui s'étend du 27 janvier 1990 au 31 août 1991.
S'agissant de l'appréciation de la durée de la procédure, le
Gouvernement considère que si, initialement, l'objet de la procédure
pouvait être qualifié de simple, l'affaire s'est révélée par la suite
relativement complexe, notamment en raison de la saisine du Conseil
d'Etat par la requérante d'un recours en annulation du décret sur le
fondement duquel la CNAVTS avait rejeté sa demande.
En ce qui concerne la phase judiciaire de la procédure en cause,
le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas fait preuve d'une
particulière diligence dans la conduite de l'instance et estime que les
juridictions judiciaires ont fonctionné tout à fait normalement, dans
un délai parfaitement raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne la procédure devant le
Conseil d'Etat, le Gouvernement relève que trois ministères ont été
amenés à produire des mémoires en défense, ce qui a eu pour effet
d'allonger la durée de la procédure.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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