COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32078/96
Jeanne Bernardet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
12 février 1996 par Jeanne Bernardet contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 1er juillet 1996 sous le N° de dossier
32078/96.
2. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
3. Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée de la procédure civile engagée par la requérante en
contestation du mode de calcul de la pension de réversion qu'elle
obtint à la suite du décès de son mari. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 14 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. La requérante est une ressortissante française née en 1923. Elle
est retraitée et réside à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).
7. L'époux de la requérante, R.B., se vit attribuer, à compter du
1er juillet 1972, une pension de vieillesse par la caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Après le
décès de R.B., survenu le 4 juillet 1978, la requérante obtint une
pension de réversion à compter du 5 juillet 1978. Par lettre du
10 octobre 1987, elle sollicita la validation, pour le calcul de sa
pension de réversion, de la période du 17 avril 1918 au 20 mars 1921,
période pendant laquelle son mari avait été mobilisé.
8. Laissée sans réponse, la requérante saisit la commission de
recours amiable de la CNAVTS le 27 décembre 1989, puis le
15 février 1991. Ladite commission rejeta sa requête par décision du
11 juin 1991. Le 31 août 1991, la requérante se pourvut contre cette
décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Nanterre. Le même jour, la requérante adressa au Premier ministre une
demande tendant à l'annulation partielle, pour illégalité, du décret
n° 74-54 du 23 janvier 1974, sur lequel la CNAVTS se fondait pour
justifier son refus de faire droit à sa demande concernant la
validation de la période de mobilisation de son mari.
9. Le 12 décembre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale
de Nanterre déclara irrecevable l'action engagée par la requérante. Le
19 février 1992, la requérante interjeta appel dudit jugement.
10. Parallèlement, le 3 février 1992, en l'absence de réponse du
Premier ministre dans un délai de quatre mois à sa demande d'août 1991
- silence valant décision implicite de rejet - la requérante saisit le
Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir, tendant à
l'annulation de cette décision de rejet et du décret n° 74-54 du
23 janvier 1974.
11. Le 23 mars 1993, la cour d'appel de Versailles rejeta l'exception
de chose jugée soulevée par la CNAVTS, en raison de l'absence
d'identité d'objet et de cause de deux litiges, mais débouta toutefois
la requérante de ses prétentions. Le 21 mai 1993, la requérante se
pourvut en cassation.
12. Par arrêt du 18 mai 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt
attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
13. Le 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours formé
par la requérante le 3 février 1992. Estimant que cet arrêt mettait fin
au litige, la requérante informa la cour d'appel de Bourges qu'elle se
désistait de l'affaire, par courrier des 12 février et 12 avril 1996.
Par courrier du 23 avril 1996, la CNAVTS informa la cour qu'elle
acceptait ce désistement. Le 29 mai 1996, la cour d'appel de Bourges
prononça son dessaisissement.
14. Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28
par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
18. Par lettre du 13 septembre 1997, la requérante proposa la somme
de 30 000 F au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice
confondues et frais de procédure inclus.
19. Par lettre du 10 octobre 1997, le Gouvernement marqua son accord
sur cette proposition.
20. Réunie le 14 janvier 1998, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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