PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 5037/21
Renata BERNARDON contre l’Italie
et 5 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 avril 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
à la Convention
(intervention législative en cours de procédure)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)2
5037/21
13/01/2021
Renata BERNARDON
1949
Zampieri Nicola
Schio
07/03/2022
03/03/2022
5 463,16
65
5171/21
13/01/2021
Annalisa PICCOLO
1965
Zampieri Nicola
Schio
07/03/2022
03/03/2022
3 280,57
65
6176/21
13/01/2021
Franca MATTIACCI
1951
Zampieri Nicola
Schio
07/03/2022
03/03/2022
1 533,46
65
6209/21
13/01/2021
Attilio MERLO
1957
Zampieri Nicola
Schio
07/03/2022
03/03/2022
15 552,64
65
6262/21
13/01/2021
Maurizio CODOGNO
1954
Zampieri Nicola
Schio
07/03/2022
03/03/2022
7 653,52
65
6993/21
13/01/2021
Lucia GOBBO
1961
Zampieri Nicola
Schio
07/03/2022
03/03/2022
6 784,16
65
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
2 Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.