Communiquée le 27 août 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 27058/15
Béatrice BERNEZAT-TILLET
contre la France
introduite le 1er juin 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Béatrice Bernezat-Tillet, est une ressortissante française née en 1961 et résidant à Pessac.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 juin 2012, après avoir déposé vainement, pendant plus de trois ans, des demandes de logement social, la requérante fut reconnue par la commission de médiation de la Gironde comme étant prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui ayant été faite dans un délai de six mois à compter de cette décision, la requérante saisit le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir ordonner à l’État de lui attribuer, sous astreinte, un logement. Le 10 juin 2013, le magistrat désigné par le président de ce tribunal fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de la région Aquitaine d’assurer son relogement sous une astreinte de 75 euros (EUR) par mois de retard à compter de la notification de ce jugement.
Malgré cette décision, la requérante ne fut pas relogée. Elle saisit alors à nouveau le tribunal administratif aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée. C’est ainsi que le tribunal procéda, par quatre ordonnances successives des 14 octobre 2013, 31 janvier 2014, 30 juin 2014 et 15 septembre 2014, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour des périodes allant du 13 août 2013 au 31 août 2014, et condamna l’État à verser respectivement les sommes de 4 575 EUR, 8 250 EUR, 11 250 EUR et 4 650 EUR au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
En parallèle, la requérante, par un courrier du 18 février 2013, demanda au préfet de l’indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet, elle saisit le tribunal administratif aux fins d’obtenir la condamnation de l’État à lui verser la somme de 90 000 EUR en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal condamna l’État à verser à la requérante la somme de 2 000 EUR. Il énonça notamment :
« Considérant que si [la requérante] a été désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence et si le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, aucune offre de logement par un organisme bailleur correspondant à un logement T 2 ne lui a été faite ; que, de même, le jugement du 10 juin 2013 enjoignant au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, d’assurer le relogement de [la requérante] n’a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ; »
Sur un appel de la requérante, la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 14 avril 2015, condamna l’État à lui verser la somme de 12 000 EUR, 7 000 EUR étant destinés à indemniser le préjudice financier subi par la requérante du fait de son absence de relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du 7 juin 2012 et 5 000 EUR pour la dédommager des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’État à assurer son logement.
La requérante tenta, par ailleurs, le 24 mars 2015, d’engager un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de lui trouver un logement décent. Par une ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la débouta, estimant qu’elle n’invoquait la violation d’aucune liberté fondamentale.
À ce jour, la requérante n’a toujours pas été relogée. De décembre 2012 à mars 2015, elle vécut dans un hôtel pour un loyer de 600 EUR puis, à compter du mois de mai 2013, de 650 EUR. Elle fut, par la suite, hébergée par des amis.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Il est renvoyé à cet égard aux paragraphes 11 à 33 de l’arrêt Tchokontio Happi c. France (no 65829/12, 9 avril 2015).
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 10 juin 2013 en sa faveur.
QUESTION AUX PARTIES
L’inexécution du jugement définitif prononcé le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Bordeaux en faveur de la requérante constitue‑t‑elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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