SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11632/85
présentée par Luis BERTELLI
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1985 par Luis BERTELLI
contre L'Espagne et enregistrée le 16 juillet 1985 sous le No de
dossier 11632/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1948 à
Larache (Maroc). Il est domicilié à Marbella (Málaga). Il exerce la
profession d'avocat.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En mai 1984, le requérant accepta de se charger de la défense
des intérêts de Monsieur B., homme d'affaires britannique demeurant à
Marbella, qui faisait l'objet de poursuites judiciaires en Espagne, et
dont l'arrestation aurait été, en outre, demandée par l'Interpol. Il
fut convenu que le requérant recevrait comme honoraires la somme de
15000 US dollars, cette somme pouvant être augmentée jusqu'à 50000 US
dollars au cas où il aurait à assister personnellement aux actes de
procédure et, le cas échéant, à se déplacer à l'étranger.
Le 22 mai 1984, Monsieur B. fut arrêté à Séville. Ayant été
mis en liberté le jour même, il porta plainte, avec constitution de
partie civile, contre le requérant pour escroquerie. Suite à cette
plainte, une instruction fut ouverte par le juge d'instruction de
Marbella.
Dans le cadre de l'instruction, le requérant demanda au juge
de procéder à l'interrogatoire de plusieurs agents de police
susceptibles de fournir des renseignements au sujet des démarches
qu'il aurait entreprises en vue d'obtenir la mise en liberté de
Monsieur B. En outre, le requérant demanda au juge de délivrer une
commission rogatoire au juge d'instruction de La Orotava (Tenerife)
afin d'établir que la mise en liberté de Monsieur B. aurait été
ordonnée grâce à l'intervention personnelle du requérant. Le juge de
Marbella n'aurait pas cependant recueilli ces preuves.
Compte tenu du fait qu'un agent de police était également
susceptible d'être inculpé à la suite de la plainte, l'instruction fut
poursuivie par la 1ère chambre de la cour (Audiencia Provincial) de
Málaga. Par décision (Auto) du 26 décembre 1984, le requérant, ainsi
que l'agent de police, furent inculpés d'escroquerie. A cet égard, la
chambre relevait que cet agent, après avoir présenté à Monsieur B. sa
situation comme particulièrement inquiétante, lui aurait conseillé de
s'adresser au requérant. C'est ainsi que Monsieur B. aurait fait la
connaissance de ce dernier, lequel aurait reçu la somme de 15000 US
dollars pour la prise en charge de l'affaire. La décision faisait
état d'une éventuelle collaboration entre l'agent de police et le
requérant.
Le requérant forma un recours (recurso de súplica) contre
cette décision. Par décision (Auto) du 4 février 1985, la 3ème
chambre de la cour de Málaga, considérant qu'il résultait des
témoignages et des actes d'instruction accomplis des indices de
culpabilité contre le requérant, rejeta le recours. La chambre
soulignait cependant qu'une ordonnance d'inculpation ne comporte pas
une décision sur la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo. Par décision du 22 mai 1985, cette juridiction
rejeta le recours. Dans ses considérants, le tribunal relevait que la
cour de Málaga avait inculpé le requérant en tenant compte des
éléments de preuve rassemblés au cours de l'instruction préparatoire,
et que la décision de la cour ne saurait être considérée comme
arbitraire.
Par décision du 20 juin 1985, le requérant fut renvoyé en
jugement.
A la demande de la Commission, le requérant a fourni les
renseignements suivants :
L'audience eut lieu le 3 décembre 1985. Par arrêt du
7 décembre 1985, la 1ère chambre de la cour de Málaga condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de quatre mois et un jour pour
escroquerie, cette peine étant assortie d'une peine accessoire de
suspension du droit d'exercer la profession d'avocat pendant cette
période. En outre, la cour le condamna à verser à la partie civile la
somme de 763.993 pesetas. Par ailleurs, la cour acquitta l'agent de
police du chef de l'inculpation.
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire à
l'appui du pourvoi, il alléguait que le principe de la présomption
d'innocence avait été méconnu à son égard et que le juge du fond avait
commis une erreur dans l'appréciation des preuves, ainsi qu'une erreur
de droit concernant la qualification juridique donnée aux faits qui
lui avaient été reprochés.
Par décision (Auto) du 14 janvier 1987, le Tribunal Suprême
a déclaré irrecevable le moyen relatif à l'erreur dans l'appréciation
des preuves et recevables les autres moyens de cassation.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint qu'il n'a pas
bénéficié du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6
par. 1 de la Convention. A cet égard, il allègue que les juridictions
d'instruction n'ont pas procédé à l'audition de certaines personnes
susceptibles de fournir des renseignements indispensables à la
manifestation de la vérité, et invoque l'article 6 par. 3 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un
procès équitable en ce que les juridictions d'instruction n'ont pas
procédé à l'audition de certains témoins susceptibles de fournir des
renseignements indispensables à la manifestation de la vérité. Il
invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.
Les griefs du requérant se fondent sur le fait que les témoins
dont il avait proposé l'audition n'ont pas été entendus par les
juridictions d'instruction et, dès lors, il en est résulté une
atteinte au droit à un procès équitable. Dans la mesure où le requérant
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ce grief se confond en l'espèce avec
celui tiré de l'article 6 par. 3 (art. 6-3).
Sur ce point, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant
révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
demandé au juge de fond de procéder à l'audition des témoins de son
choix. En particulier, la Commission relève que le requérant n'a pas
démontré avoir soulevé l'exception prévue à l'article 659 du code de
procédure pénale afin de pouvoir par la suite formuler en cassation le
moyen tiré d'un éventuel refus de recueillir cette preuve.
Il s'ensuit que ces griefs, tels qu'ils ont été formulés
devant la Commission, n'ont pas été soulevés par le requérant devant
les juridictions nationales. A cet égard, la Commission se réfère à
sa jurisprudence constante selon laquelle "le simple fait que le
requérant ait saisi les divers tribunaux compétents ne veut pas dire
qu'il ait observé la règle précitée. Tout grief formulé devant la
Commission doit également avoir été formulé en substance au cours des
procédures en question" (voir par exemple No 8257/78, déc. 10.7.78,
D.R. 13 p. 248 ; No 8414/78, déc. 4.7.79, D.R. 17 p. 231).
En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que la requête doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)