SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28085/95
présentée par Stéphane BERTHOLLE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1995 par Stéphane BERTHOLLE
contre la France et enregistrée le 2 août 1995 sous le N° de dossier
28085/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1967. Il est
technicien commercial et réside à Lamentin. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 août 1988, le requérant fut recruté par la mairie de
Villeurbanne en qualité d'agent technique auxiliaire temporaire pour
la période du 7 juillet au 31 août 1988.
Le 2 mars 1989, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
afin d'obtenir la condamnation de la commune à lui verser plusieurs
sommes dont le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de
congés payés.
Par jugement du 12 janvier 1990, le conseil de prud'hommes de
Lyon se déclara incompétent au motif que la relation de travail ayant
uni le requérant et la commune relevait d'un contrat de droit public.
Il renvoya le requérant devant le tribunal administratif de Lyon.
Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'une
requête enregistrée le 6 février 1990.
Le 22 mai 1990, la commune de Villeurbanne déposa son mémoire en
défense.
Le 5 octobre 1990, le requérant déposa son mémoire en réponse.
Le 15 août 1991, le requérant demanda au greffier du tribunal des
informations sur la date à laquelle son affaire serait jugée. Par
courrier du 29 août 1991, le greffier lui répondit qu'en raison de
l'encombrement du rôle, il n'était pas possible de prévoir une date
d'audience.
Les 11 mars et 11 août 1993, le requérant écrivit à nouveau au
greffier sans obtenir de réponse.
L'affaire est à ce jour pendante devant le tribunal administratif
de Lyon.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 mars 1995 et enregistrée le
2 août 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996
et le requérant y a répondu le 5 avril 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que le requérant avait
la qualité d'agent de la fonction publique territoriale et invoque la
jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des contestations
concernant la fonction publique.
Alternativement, le Gouvernement soutient que l'instruction de
l'affaire a été menée sans retard. Il argue du rôle encombré du
tribunal administratif de Lyon et s'en remet à la sagesse de la
Commission.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il
affirme que l'objet du litige porte directement sur l'existence d'un
droit de caractère patrimonial et invoque sur ce point l'affaire
Editions Périscope c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 26 mars 1992,
série A n° 234-B, p. 65-66, par. 39-40).
Sur le fond, le requérant considère que la procédure a connu une
durée excessive.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
présentés par les parties concernant l'applicabilité et la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime que la
requête, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, pose à cet égard de sérieuses questions
de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Elle
constate en outre qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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