COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28085/95
Stéphane Bertholle
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 21-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 28085/95, introduite
le 27 mars 1995 contre la France, et enregistrée le 2 août 1995.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1967 et
résidant à Lamentin (France). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 27 juin 1996. Le texte de
la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 août 1988, le requérant fut recruté par la mairie de
Villeurbanne en qualité d'agent technique auxiliaire temporaire pour
la période du 7 juillet au 31 août 1988.
7. Le 2 mars 1989, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
afin d'obtenir la condamnation de la commune à lui verser plusieurs
sommes dont le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de
congés payés.
8. Par jugement du 12 janvier 1990, le conseil de prud'hommes de
Lyon se déclara incompétent au motif que la relation de travail ayant
uni le requérant et la commune relevait d'un contrat de droit public.
Il renvoya le requérant devant le tribunal administratif de Lyon.
9. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'une
requête enregistrée le 6 février 1990.
10. Le 22 mai 1990, la commune de Villeurbanne déposa son mémoire en
défense.
11. Le 5 octobre 1990, le requérant déposa son mémoire en réponse.
12. Le 10 décembre 1990, la commune de Villeurbanne déposa des
pièces.
13. Le 22 février 1991, le requérant déposa un mémoire.
14. Le 1er mars 1991, la commune de Villeurbanne déposa des pièces.
15. Le 11 avril 1991, le requérant déposa un mémoire.
16. Le 15 août 1991, le requérant demanda au greffier du tribunal des
informations sur la date à laquelle son affaire serait jugée. Par
courrier du 29 août 1991, le greffier lui répondit qu'en raison de
l'encombrement du rôle, il n'était pas possible de prévoir une date
d'audience.
17. Les 11 mars et 11 août 1993, le requérant écrivit à nouveau au
greffier sans obtenir de réponse.
18. Le 12 juin 1996, le tribunal administratif de Lyon rejeta le
recours introduit par le requérant le 6 février 1990. Le requérant
ayant ensuite interjeté appel de ce jugement, l'affaire est
actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
22. Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant,
la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
23. Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il relève que le requérant avait
été recruté par un arrêté du maire de Villeurbanne, et non sur la base
d'un contrat. Il avait donc, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes
de Lyon, la qualité d'agent de la fonction publique territoriale. Le
Gouvernement rappelle que les litiges en matière de fonction publique
échappent au champ d'application de l'article 6 (art. 6) et cite à cet
égard l'affaire N° 9501/81, où la Commission avait été d'avis que
l'article 6 (art. 6) est inapplicable au litige relatif au licenciement
d'un pasteur de l'Eglise évangélique de Rhénanie, par analogie avec la
solution retenue pour la fonction publique (déc. 7.12.81, D.R. 27
p. 249).
24. Le requérant précise qu'il avait introduit un recours devant le
tribunal administratif de Lyon en réclamation du paiement des heures
supplémentaires effectuées. Par conséquent, l'objet du litige portait
directement sur l'existence d'un droit de caractère patrimonial. Le
requérant rappelle sur ce point que, depuis 1992, la jurisprudence
européenne admet, de façon constante, que l'action d'un fonctionnaire
à caractère patrimonial porte sur un droit qui revêt un caractère
civil. Il cite à cet égard les affaires Editions Périscope c. France
(Cour eur. D.H., arrêt du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 65-66,
par. 39-40) et Francesco Lombardo c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du
26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 17).
25. La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un
"droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 16,
par. 33 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B,
p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
26. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal
administratif de Lyon avait été saisi d'une contestation portant sur
un droit dont le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à
savoir le droit de percevoir le paiement d'heures supplémentaires et
d'indemnités de congés payés. La Commission estime donc que le
requérant peut se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit
reconnu par le droit interne.
27. Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère
du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon
laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité
compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König
c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt
Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14,
par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A
op. cit., p. 66, par. 40).
28. Si les contestations concernant le recrutement, la carrière et
la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale,
du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention
de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché
la Cour européenne, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère
privé, donc civil, des droits litigieux (voir, notamment, arrêt
Francesco Lombardo op. cit., p. 26, par. 17).
29. La Cour a notamment considéré dans les arrêts précités qu'en
s'acquittant de l'obligation de verser une pension,
"l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la
matière, il peut se comparer à un employeur partie à un
contrat de travail régi par le droit privé".
30. La Commission est d'avis que cette solution peut être transposée
mutatis mutandis au cas d'espèce. En effet, le requérant sollicite le
paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés,
demande qui a manifestement un objet patrimonial. En cela, sa situation
ne se distingue pas de celle d'un salarié partie à un contrat de
travail de droit privé. Au surplus, la Commission constate que les
fonctions du requérant ne l'amenaient pas à participer à l'exercice de
la puissance publique (voir, mutatis mutandis, N° 18725/91, F.N. c.
France, rapport Comm. 17.10.95, par. 35-36).
31. La Commission en conclut que la contestation dont le requérant
a saisi les juridictions administratives françaises a pour objet un
droit de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, disposition qui est donc d'application en l'espèce.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
32. Le Gouvernement soutient que l'instruction de l'affaire a été menée
sans retard. Il argue du rôle encombré du tribunal administratif de
Lyon et s'en remet à la sagesse de la Commission.
33. Le requérant considère que la procédure connaît une durée
excessive.
34. La Commission note que la présente affaire a débuté le 6 février
1990 et est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel
de Lyon. Elle couvre donc à ce jour une durée de six ans et plus de
onze mois.
35. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
36. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne
présente pas de complexité particulière.
37. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien
n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale
dans la conduite de la procédure.
38. La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable
au tribunal administratif de Lyon, du 11 avril 1991, date à laquelle
le requérant déposa ses derniers écrits, au 12 juin 1996, date à
laquelle le tribunal rejeta sa demande (cinq ans et deux mois). Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur.
39. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal
administratif de Lyon, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17).
40. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
41. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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