Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 21
Août 2000
Bertin-Mourot c. France - 36343/97
Arrêt 2.8.2000 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure pénale – point de départ de la période à prendre en considération
Durée d’une procédure pénale: violation
En fait: La présente affaire concerne la durée d’une procédure pénale engagée contre le requérant, pour avoir exporté, sans autorisation, un tableau à l’authenticité débattue, en infraction à la législation douanière et fiscale notamment.
En droit: Article 6 § 1 – Le point de départ de la période à prendre en considération se situe, au plus tard, lorsque le procureur a demandé l’ouverture d’une information contre le requérant, qu’il a donc « accusé » d’une infraction pénale au sens de la Convention, et non, sept ans plus tard comme le soutient le Gouvernement, car le fait que le requérant se trouvait hors de France pendant cette période ne signifiait pas, en l’espèce, l’absence de « répercussions importantes sur sa situation ». La procédure a donc duré quatorze ans, six mois et deux jours. Si l’affaire présentait une certaine complexité liée à ses enjeux financiers et culturels, toutefois, eu égard à la durée globale de la procédure, et nonobstant le comportement du requérant qui ne peut expliquer de manière décisive un tel délai, la Cour estime que l’exigence du « délai raisonnable » n’a pas été satisfaite.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue 60 000 francs (FRF) au requérant pour dommage moral et 28 854 francs au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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