SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36343/97
présentée par Philippe BERTIN-MOUROT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1996 par Philippe BERTIN-
MOUROT contre la France et enregistrée le 6 juin 1997 sous le N° de
dossier 36343/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1928, est retraité
et réside à Paris.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 novembre 1980, le requérant se vit remettre le tableau «la
Madone à l'escalier» dans le cadre d'une donation manuelle de l'oeuvre
par sa tante, T.B.M., dont il était l'héritier désigné depuis 1976.
Deux versions de ce tableau existaient: une première version,
acquise par T.B.M. le 10 mai 1944 lors d'une vente à l'Hôtel Drouot et
inscrite au catalogue comme étant «attribuée à Nicolas Poussin». Cette
version avait été auparavant achetée par le peintre H.L. en 1909 comme
un authentique Poussin, alors qu'elle venait juste d'être importée en
France d'Angleterre.
La seconde version fut vendue à la National Gallery of Art of
Washington, en 1947, comme étant l'oeuvre de Nicolas Poussin. Elle fut
certifiée unique et authentique par A.B. la même année.
De 1947 à 1980, cette dernière version fut présentée comme étant
l'originale, unanimement acceptée par les spécialistes. La version du
requérant restait une oeuvre disputée et discutée, malgré les
tentatives d'authentification du tableau.
En novembre 1980, le requérant contacta 25 prospects importants
pour vendre le tableau. Le musée du Louvre ne fit aucune offre. Le
requérant reçut néanmoins des réponses : celle du conservateur du musée
de Winnipeg au Canada, Madame D., qui, tout en informant le requérant
de ce que le musée n'avait pas les fonds nécessaires pour acquérir le
tableau, lui proposa de l'exposer gratuitement ; celle du «Cleveland
Art Museum», dont S.L. était le conservateur principal, et dont deux
conservateurs se déplacèrent en France pour examiner le tableau. Le
«Cleveland Art Museum» fit une offre écrite à deux millions deux cent
mille dollars sous réserve d'obtention de l'autorisation d'exporter.
Le requérant ne possédant pas une autorisation d'exporter, il
consulta un juriste spécialiste en la matière, P., conseiller d'Etat,
afin d'obtenir des informations sur les règles d'exportation des
oeuvres d'art. La consultation indiqua au requérant que la loi du
23 uin 1941 imposait un certificat du Louvre pour les oeuvres d'art
dont l'authenticité n'était pas contestée. Pour les autres oeuvres,
comme en l'espèce, aucune restriction à l'exportation n'existait, dès
lors que l'oeuvre avait été importée en France. Le tableau étant
d'origine anglaise, aucune autorisation n'était exigée.
Le 11 janvier 1981, le requérant décida donc d'exporter son
tableau et s'envola pour New-York. A la douane américaine, il déclara
un tableau en transit et à valeur marchande zéro. A cette date, le
requérant n'aurait pas encore eu l'intention de vendre son tableau.
De retour en France, le requérant fut interrogé par
l'administration des douanes au sujet de l'exportation du tableau. Le
requérant expliqua qu'aucune infraction n'avait été commise, le tableau
n'étant pas une marchandise prohibée soumise à autorisation du Louvre
puisque son authenticité était niée dans le catalogue même du Louvre.
Il ajouta que le tableau, importé de l'étranger, relevait de
l'article 3 de la loi du 23 juin 1941, ce qui dispensait l'exportateur
d'obtenir une autorisation de sortie délivrée par le Louvre. Un procès-
verbal fut dressé le 18 mars 1981.
Le 29 avril 1981, la vente du tableau du requérant fut conclue
avec le musée de Cleveland pour un montant de deux millions deux cent
mille dollars. Auparavant, le conservateur S.L. consulta ses juristes,
lesquels lui confirmèrent l'analyse de P. sur l'inutilité d'un
certificat du Louvre dans le cas d'espèce.
Le 5 juin 1981, P.R. et M.L., conservateurs au Louvre, envoyèrent
un télégramme au musée de Cleveland, en indiquant notamment :
«apprenons Poussin frauduleusement exporté de France (...) ».
Sur dénonciation de P.R., le service des douanes porta plainte
contre le requérant pour exportation sans déclaration de marchandises
prohibées et pour non rapatriement du produit de l'exportation.
Le 3 mai 1982, des poursuites pénales furent engagées contre le
requérant. Le juge d'instruction M. fut désigné pour suivre l'affaire.
En mai 1982, le requérant envoya au juge M. son projet de réponse
au journal Le Monde, ce dernier ayant publié un article intitulé
«Poussin exporté frauduleusement». Ce projet comportait de nombreuses
références, notamment les imprimés des musées nationaux et le catalogue
de l'exposition Poussin à Rome de 1978, présentant le tableau du
requérant comme une copie. Le 26 juin 1982, le requérant adressa au
juge M. la consultation de P. ainsi qu'un rapport complet de la
situation.
Le 14 octobre 1982, T.B.M. remit au juge M. les ouvrages
contestant l'authenticité du tableau du requérant ou qui en ignoraient
jusqu'à l'existence.
En novembre 1982, A.B., le spécialiste qui avait certifié
authentique la version de la National Gallery of Art of Washington,
écrivit dans le Burlington Magazine : «le tableau (du requérant) est
sans l'ombre d'un doute de la main propre de POUSSIN».
En novembre 1982, le juge d'instruction envoya une commission
rogatoire internationale aux autorités américaines afin de diligenter
une enquête sur les conditions d'entrée du tableau sur le territoire
américain.
En 1983, les autorités américaines ouvrirent des poursuites
contre le requérant pour fausse déclaration d'importation, lui
reprochant d'avoir déclaré le tableau de valeur nulle, et lancèrent un
mandat d'arrêt à son encontre.
En janvier 1984, les autorités françaises se rendirent aux
Etats-Unis pour participer à l'exécution de la commission rogatoire
internationale. Elles s'y rendirent une seconde fois en mai 1984, afin
de s'informer sur les possibilités de saisie du tableau et sur la
position des autorités américaines quant à l'éventuelle responsabilité
du musée de Cleveland dans l'importation sans déclaration du tableau.
Le 25 avril 1984, le juge d'instruction adressa une commission
rogatoire aux autorités canadiennes aux fins de recherche du nouveau
domicile du requérant, ce dernier ayant quitté la France, et de l'usage
fait du produit de la vente du tableau.
Dans un procès-verbal de transport du 4 juin 1984, le juge M.
indiqua qu'au cours de son déplacement sur le territoire canadien, les
autorités locales l'avaient informé des difficultés existantes pour
extrader un étranger et pour l'expulser. Il indiqua également avoir
rencontré Madame D., laquelle avait nié avoir jamais proposé au
requérant d'exposer gratuitement son tableau faute de pouvoir
l'acheter.
Le 20 juin 1984, le juge M. lança un mandat d'arrêt international
contre le requérant, alors résidant au Canada.
Le 30 octobre 1984, les autorités américaines prononcèrent un non
lieu et levèrent le mandat d'arrêt lancé contre le requérant.
Le 5 juillet 1985, le juge M. clôtura l'instruction et renvoya
le requérant devant le tribunal correctionnel pour délit de contrebande
en aéronef et infraction à la législation et à la réglementation des
relations financières avec l'étranger.
Par une lettre du 28 septembre 1987, l'administration des douanes
proposa au requérant une transaction comportant le paiement d'une
amende de 4 600 000 francs. Ces négociations entre les douanes et les
avocats du requérant perdurèrent jusqu'en premier appel, sans jamais
aboutir. A partir de 1991, le requérant refusa de négocier.
Le 13 janvier 1989, le mandat d'arrêt international lancé par les
autorités françaises fut levé.
Par jugement du 24 novembre 1989, le tribunal correctionnel de
Paris condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis, deux
cent mille francs d'amende, deux cent mille francs de confiscation pour
la marchandise, deux cent mille francs au titre de la législation sur
les changes et deux cent mille francs de confiscation au titre des
changes. Le tribunal reconnut que le tableau était d'origine anglaise,
mais il considéra que l'article 3 de la loi du 23 juin 1941 était
abrogé. Il appliqua donc au requérant le cas général de délit de
contrebande portant sur une marchandise prohibée. Le requérant
interjeta appel du jugement.
Par arrêt du 19 mars 1992, la cour d'appel de Paris releva tout
d'abord que les actions publique et fiscale étaient éteintes concernant
l'infraction à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger, la loi ayant été abrogée. Pour le reste,
la cour d'appel disqualifia le délit en contravention douanière de
troisième classe d'exportation sans déclaration d'une marchandise ni
prohibée ni taxée à sa sortie. Elle condamna le requérant à deux mille
francs d'amende, ainsi qu'à cinq millions de francs au titre de
confiscation pour la marchandise. Le requérant forma un pourvoi en
cassation.
Par arrêt du 28 février 1994, la Cour de cassation cassa
partiellement l'arrêt, dans la limite de la décision de condamnation
de la cour d'appel de Paris. Elle renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Versailles.
Par un arrêt du 18 mai 1995, la cour d'appel de Versailles fixa
le quantum des condamnations à mille cinq cents francs d'amende et, la
valeur du tableau ayant été fixée à soixante mille francs par référence
au prix de ce tableau au cours du marché intérieur avant son
exportation en tant que copie d'une oeuvre originale de Poussin, fixa
le montant des confiscations à vingt mille francs.
Par un arrêt du 14 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la
procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant soutient en outre que la présomption d'innocence n'a
pas été respectée pendant l'ensemble de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 2 de la Convention.
4. Enfin, le requérant estime qu'il a fait l'objet d'un traitement
dégradant, d'une limitation arbitraire de sa liberté de mouvement et
d'une ingérence injustifiée dans sa correspondance. Il invoque les
articles 3, 5 par. 1 et 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Le requérant se plaint également de la durée excessive de
la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, lequel prévoit notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Concernant l'équité de la procédure, la Commission rappelle
qu'elle doit s'apprécier au regard de l'ensemble de celle-ci et non au
regard d'un élément isolé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt
Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22,
par. 56). La Commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente
pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir, notamment,
N° 25062/94, déc. du 18 octobre 1995, D.R. 83, P. 77).
En l'espèce, la Commission, compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente
pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence
de violation de la disposition de la Convention invoquée au regard de
l'équité. En particulier, la Commission relève que le requérant a eu
connaissance de l'ensemble des pièces produites pendant l'instruction
et qu'il a eu l'occasion d'en débattre contradictoirement, tant durant
l'instruction que devant les juridictions du fond.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
S'agissant de la durée de la procédure, la Commission estime
qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se
prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur,
en application de l'article 48 par.2 b) du Règlement intérieur.
2. Le requérant considère également que le principe de la
présomption d'innocence n'a pas été respecté pendant la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, lequel
prévoit :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
La Commission, qui estime qu'on ne saurait exiger que la réalité
et la nature des infractions dont l'intéressé est soupçonné soient
établis dès l'ouverture d'une information, puisque l'établissement de
ces éléments constitue précisément le but de l'instruction, constate
que le requérant n'a pas été désigné comme étant l'auteur d'une
infraction pénale avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie
par les juridictions du fond.
En conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement
dégradant et d'une limitation arbitraire de sa liberté de mouvement,
et qu'il a fait l'objet d'une ingérence injustifiée dans sa
correspondance. Il invoque les articles 3, 5 par. 1 et 8 par. 1
(art. 3, 5-1, 8-1) de la Convention.
La Commission, qui relève au demeurant que ces griefs n'ont pas
été soulevés utilement devant les juridictions internes, compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle
est compétente pour connaître de ces griefs, n'a constaté aucune
violation des dispositions de la Convention invoquées.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure.
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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