SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13542/88
présentée par Angelo BERTINO et autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1987 par
Angelo Bertino et autres contre l'Italie et enregistrée le
19 janvier 1988 sous le No de dossier 13542/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant, Angelo Bertino, est un ressortissant
italien, né en 1911, résidant à Catania.
La seconde requérante, Maria Tomasello, est une ressortissante
italienne, née en 1917, résidant à Catania.
La troisième requérante, Biagia Tomasello, est une
ressortissante italienne, née en 1927, résidant à Catania.
La quatrième requérante, Grazia Mure, est une ressortissante
italienne, née en 1920, résidant à Catania.
Le cinquième requérant, Luigi Bertino, est un ressortissant
italien, né en 1938, résidant à Catania.
Le sixième requérant, Giovanni Bertino, est un ressortissant
italien, né en 1947, résidant à Catania.
Le 29 octobre 1976, suite à l'inondation des terres cultivées
de la plaine de Catania provoquée par le débordemement des eaux du
fleuve traversant ladite plaine, les requérants saisirent le juge
d'instance ("pretore") de Belpasso d'une demande visant à obtenir une
mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes de l'inondation
et d'évaluer les dommages.
Le 14 octobre 1981, ils assignèrent en responsabilité la
Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania devant le
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile pour avoir laissé
ouvertes négligemment les vannes du canal par lequel transitent les
eaux du fleuve, provoquant de ce fait l'inondation des terres
cultivées. Le 3 décembre 1981 eut lieu la première audience. Le
21 décembre 1981, les actes de la procédure furent remis au président,
qui, le 8 février 1982, désigna le juge rapporteur chargé de
l'instruction de l'affaire. A l'audience du 22 février 1982, le juge
rapporteur désigna deux experts qui prêtèrent serment le 15 mars 1982.
L'audience suivante fut fixée au 5 juillet 1982 date à laquelle
l'avocat des requérants sollicita du juge rapporteur la prise en
compte de nouveaux moyens de preuve. Le 20 décembre 1982, le juge
rapporteur accepta le témoignage d'un témoin ayant déjà déposé devant
le tribunal de Catania pour les mêmes événements.
Le 7 février 1983, l'avocat des requérants sollicita un
ajournement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'affaire
fut ensuite reportée au 21 février 1983 sans motivation expresse. A
cette date, les parties, conjointement, demandèrent que l'examen de
l'affaire fût différée pour pouvoir conclure. Le 11 avril 1983, après
avoir entendu les parties, le juge rapporteur renvoya le dossier à la
formation collégiale. L'affaire fut jugée à l'audience du 11 mai 1983
et le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 juillet 1983.
Par recours notifié le 26 octobre 1983, les requérants
interjetèrent appel dudit jugement devant le tribunal supérieur des
eaux publiques pour la Sicile qui confirma la décision rendue en
première instance par arrêt du 7 juillet 1984, déposé au greffe le
31 janvier 1985. Le 15 mars 1986, les requérants saisirent alors la
Cour de cassation qui rejeta leur pourvoi par arrêt du
19 février 1987, déposé au greffe le 27 juillet 1987.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée excessive
des procédures qu'ils ont engagées séparément devant le tribunal
régional des eaux publiques pour la Sicile.
Ils se plaignent ensuite du manque d'impartialité des
magistrats et des experts, faisant valoir notamment qu'ils auraient
subi l'influence de la Coopérative d'amélioration foncière de la
plaine de Catania.
Ils se plaignent enfin du fait que les jugements du tribunal
régional des eaux publiques pour la Sicile et du tribunal supérieur
des eaux publiques n'ont pas été rendus publiquement.
Ils invoquent à l'appui de ces griefs les dispositions de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 novembre 1987 et
enregistrée le 19 janvier 1988.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 janvier 1990
et les requérants y ont répondu le 1er mars 1990.
Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils
ont engagée devant le tribunal régional des eaux publiques pour la
Sicile et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
Le Gouvernement italien estime, qu'eu égard à la complexité de
l'affaire, la durée de ladite procédure, qui s'élève à environ
six ans, ne saurait être regardée comme déraisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants font valoir que la procédure a commencé en
octobre 1976 lorsqu'ils demandèrent au juge d'instance ("pretore") de
Belpasso une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes de
l'inondation et d'évaluer les dommages et non pas à la date du
14 octobre 1981, date à laquelle ils assignèrent la Coopérative
d'amélioration foncière de la plaine de Catania devant le tribunal
régional des eaux pour la Sicile.
Conformément à une jurisprudence constante, la Commission
rappelle que les garanties énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'appliquent en matière civile à toute procédure conduisant à faire
trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil (cf. No 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13 p. 81). Tel n'est pas le
cas lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instance est invité à
ordonner une mesure d'expertise avant même le déclenchement d'une
procédure. En conséquence, cette procédure tombe hors du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
grief qui s'y rapporte doit dès lors être rejetée comme étant
incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27 par. 2
(art. 27-2)).
Quant à la procédure qui a fait suite à l'assignation du
14 octobre 1981, la Commission constate qu'elle avait pour objet la
condamnation de la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de
Catania à réparer les dommages subis par les requérants en raison de
l'inondation de leurs terres suite au débordement du fleuve traversant
ladite plaine.
Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal régional des eaux publiques
pour la Sicile a été notifié le 14 octobre 1981. L'affaire a été
inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée. Le
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile a rendu son
jugement le 11 mai 1983 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe
le 22 juillet 1983.
Par recours notifié le 26 octobre 1983, les requérants ont
interjeté appel dudit jugement devant le tribunal supérieur des eaux
publiques pour la Sicile qui a rendu son arrêt le 7 juillet 1984,
lequel a été déposé au greffe le 31 janvier 1985.
Le 15 mars 1986, un pourvoi en cassation fut déposé par les
requérants et la Cour de cassation rendit son arrêt le 19 février 1987
dont le texte a été déposé au greffe le 27 juillet 1987.
La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et plus de
neuf mois.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
La Commission constate d'emblée que l'affaire dont a été saisi
le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile revêtait une
complexité certaine en fait et en droit et qu'elle a connu trois
degrés de juridiction.
Elle constate tout d'abord qu'en première instance la
procédure a duré environ 21 mois. L'instruction a débuté le
3 décembre 1981 et toutes les audiences fixées par la suite, au nombre
de neuf, se sont déroulées à intervalles réguliers. Par ailleurs,
lors de l'instruction, l'activité judiciaire a été effective et
constante.
Elle relève également qu'aucun retard n'apparaît avoir eu lieu
entre la fin de l'instruction et le jugement.
Quant à la procédure devant le tribunal supérieur des eaux
publiques pour la Sicile, la Commission constate qu'elle a duré un an
et trois mois. La procédure devant la Cour de cassation a, quant à
elle, duré environ un an et quatre mois. Ces délais, eu égard à la
complexité en droit et en fait de l'affaire, ne sauraient être
considérés comme réellement excessifs au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En conclusion, la Commission estime que le grief des
requérants, tiré de la durée excessive de la procédure, est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent ensuite du manque d'impartialité
des magistrats et des experts et allèguent à cet égard la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux termes de cette
disposition :
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
Dans la mesure où le grief des requérants vise les magistrats
s'étant prononcés en la cause, la Commission note qu'ils n'ont pas
allégué avoir demandé la récusation de ces magistrats ainsi qu'il leur
était loisible de le faire, conformément aux articles 52 à 54 du Code
de procédure civile italien. Les requérants n'ont donc pas épuisé les
voies de recours internes comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la
Convention. En conséquence, leur grief doit être rejeté par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le grief des requérants vise les experts
intervenus dans la cause, la Commission relève qu'aux termes de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, l'obligation d'impartialité vise le
tribunal appelé à décider soit d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale. L'obligation d'impartialité ne s'étend pas aux
experts (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du
6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32) sauf si, et dans la mesure
où les agissements de ces derniers peuvent affecter l'impartialité du
tribunal en tant que telle. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin du fait que les jugements du
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile et du tribunal
supérieur n'ont pas été rendus publiquement et allèguent à cet égard
la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
stipule notamment que "le jugement doit être rendu publiquement".
La Commission constate que les requérants se sont pourvus en
cassation le 15 mars 1986 mais qu'ils n'ont pas soulevé devant la Cour
de cassation, en invoquant au besoin l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, le grief tiré du défaut de publicité desdits jugements.
Ils n'ont donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention (cf. No 7984/77, déc. 11.7.79, D.R. 16 p. 92).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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