SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14420/88
présentée par Rossella BERTOCCI CIANCHI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1988 par Rossella
BERTOCCI CIANCHI contre l'Italie contre l'Italie et enregistrée le
1er décembre 1988 sous le No de dossier 14420/88 ;
Vu les observations du 5 septembre 1990 du Gouvernement
italien ;
Vu les observations en réponse de la requérante, datées du
23 octobre 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont
les suivants.
La requérante, Rossella Bertocci Cianchi, est née le
23 avril 1948 à Florence. Elle demeure à Florence.
Pour la procédure devant la Commission, la requérante est
représentée par Me Marina Capponi, avocat stagiaire à Florence.
La requérante et son époux se sont connus en 1984, alors que
tout deux suivaient un traitement psychiatrique. Ils se marièrent au
mois de février 1985 et le 11 octobre suivant la requérante mit au
monde une petite fille, S. Quelques jours après la naissance de
l'enfant, le 23 octobre 1985, le tribunal des mineurs de Florence, se
fondant sur l'article 336 dernier alinéa du Code civil qui dispose
qu'en cas d'urgence le tribunal peut adopter d'office toute mesure
provisoire dans l'intérêt de l'enfant, décida de confier la garde de
l'enfant aux services sociaux de la commune, après avoir constaté
d'une part que "les parents de l'enfant .... tous deux en traitement
psychiatrique en raison des troubles psychiques et des anomalies du
comportement qui les affectent, ne semblent pas aptes à s'occuper de
manière adéquate de l'enfant" et d'autre part que les familles
respectives des parents n'étaient pas non plus capables de prendre
soin de l'enfant. Le placement avait un caractère provisoire.
La requérante obtint toutefois le droit de visite à sa fille
qu'elle exerça chaque jour, du moins pendant les premiers mois.
Le 13 janvier 1986 le tribunal des mineurs réexamina la
situation de S. après s'être informé de l'évolution de la situation
auprès des services sociaux compétents et après avoir entendu la
requérante.
Le tribunal constata que les parents de S. étaient toujours
affectés de troubles mentaux (tous deux avaient été soignés pour un
syndrome délirant), que les grands-parents maternels n'étaient pas
aptes à garantir des soins adéquats à l'enfant, vu les carences que
présentait leur foyer, la présence de la mère de l'enfant au sein de
celui-ci ainsi que l'incapacité des grands-parents à contrôler les
interférences de la mère qui par ailleurs refusait tout traitement. Il
maintint donc la décision de placement tout en permettant à la mère et
aux grands-parents maternels d'exercer un droit de visite, séparément,
une fois par semaine, dans les locaux des services sociaux compétents.
Ces mesures furent confirmées par la cour d'appel, par décision du 12
avril 1986, déposée au greffe le 19 avril 1986.
Il manda par ailleurs les services sociaux pour contrôler la
situation et lui proposer des solutions concernant l'enfant.
Le 27 mai 1986, à la demande du ministère public, le tribunal
des mineurs de Florence réexamina la situation de S. Constatant d'une
part la persistance des motifs qui avaient déterminé le placement de
l'enfant et estimant d'autre part que son maintien dans une
institution risquait d'être ultérieurement préjudiciable au
développement correct de sa personnalité, il considéra opportun de
placer temporairement l'enfant dans une famille (article 2 de la loi
du 4 mai 1983, n° 184) dont l'identité ne devait pas être dévoilée
pour éviter pendant la période d'adaptation les interférences
prévisibles des parents susceptibles de perturber l'enfant. Par
ailleurs il décida d'interrompre jusqu'au 30 septembre 1986 les
visites des parents et grands-parents de l'enfant. Cette décision
urgente et provisoire fut notifiée à la requérante le 6 juin 1986.
Le 26 juin 1986 la requérante informa le tribunal que pour
éviter des conflits qui pouvaient être préjudiciables à l'enfant elle
ne s'opposait pas à la mesure de placement dans une famille, mesure sur
laquelle elle n'était pourtant pas d'accord, mais qu'elle s'opposait
à la suppression temporaire de son droit de visite car cela pouvait
constituer un obstacle à la reprise des relations avec sa fille à la
fin du placement provisoire. L'issue de cette opposition n'est pas
connue.
Le 20 mars 1987 le tribunal entreprit un nouvel examen de la
situation et confirma les mesures adoptées précédemment.
Le 16 décembre 1987 la requérante demanda la garde de son
enfant. Elle faisait valoir qu'elle-même et son époux vivaient
désormais ensemble dans un logement indépendant de celui de leurs
parents, que son époux avait un travail stable et qu'ils étaient
désormais en mesure de s'occuper de l'enfant. Alternativement, elle
demanda qu'on lui reconnaisse un droit de visite.
Par ailleurs, le 21 janvier 1988 la requérante fit savoir au
tribunal qu'elle s'opposait à un placement en vue de l'adoption de
l'enfant, ce que firent également les grands-parents.
Le 8 février 1988 le tribunal réexamina la situation de
S. à la lumière de la situation des parents et de la famille en
général pour vérifier si les conditions qui avaient motivé dans le
passé ses décisions avaient toujours cours.
Il remarqua que la seule évolution positive était que les
époux vivaient désormais ensemble et disposaient d'un logement qui
leur était propre. Toutefois ils n'avaient pas réussi à instaurer une
réelle communion de vie, de plus l'équilibre personnel de chacun des
époux était largement tributaire d'un malaise psychique, compensé il
est vrai au moyen de soins et médicaments mais susceptible de
réapparaître avec les difficultés liées à l'éducation d'un enfant.
Il relevait par ailleurs qu'il n'était pas non plus possible
de confier S. à ses grands-parents. Il notait à cet égard que l'état
pathologique des parents de S. avait selon les experts une cause
familiale, et que de ce fait les grands-parents ne pouvaient être
considérés comme étant aptes à s'occuper de l'enfant. Il nota
également que le fait de confier l'enfant aux grands-parents ne
pouvait aider le couple à accéder à l'autonomie souhaitée. D'autre
part une telle mesure aurait traumatisé l'enfant qui venait tout juste
de surmonter les carences et difficultés psychologiques liées à la
situation qu'elle avait vécue. Une telle décision serait allée à
l'encontre du droit de S. de grandir de façon paisible et équilibrée.
Ainsi par décision du 8 février 1988, déposée au greffe le 20
février 1988, le tribunal confirma le placement de S. et
l'interruption des visites de la part des parents.
Par réclamation présentée le 5 (ou le 8) mars 1988, les
parents demandèrent la révocation de cette mesure et subsidiairement,
un droit de visite.
Ils firent valoir que depuis août 1987 ils vivaient dans un
logement indépendant, que leur ménage était équilibré et serein et que
leurs conditions matérielles étaient satisfaisantes. Ils craignaient
que la suppression des visites n'ait pour conséquence de confirmer à
la longue la mesure de placement du fait qu'ils seraient devenus
totalement étrangers à l'enfant. Ils acceptaient par ailleurs d'être
suivis par les services sociaux.
La réclamation de la requérante fut examinée lors des
audiences des 25 mai, 29 juin et 5 octobre 1988. Lors de cette
dernière audience, la cour décida d'un supplément d'enquête en vue
d'établir si les conditions de santé des époux Cianchi avaient une
incidence sur leur capacité à élever l'enfant.
A l'audience du 28 janvier 1989, elle confia à cet effet une
expertise au Prof. G.T., un membre extérieur (privé) du tribunal des
mineurs.
Le 27 mai 1989 la cour estima nécessaire d'approfondir
l'enquête sur l'enfant et sa famille d'accueil et sur la question de
savoir si cette dernière était disposée à s'occuper (gestire) des
rencontres entre l'enfant et ses parents et en était capable.
La cour autorisa également les parents à rencontrer l'enfant dans le
cadre et avec les précautions qui seraient arrêtées par les services
sociaux compétents qui devaient également lui faire rapport à ce
sujet. La cour fixa ensuite une audience au 30 septembre 1989.
A l'audience du 30 septembre 1989, la cour d'appel de Florence
rejeta la demande de la requérante dans la mesure où elle visait à
obtenir la garde de l'enfant mais lui reconnut un droit de visite à
exercer tous les quinze jours à titre d'essai pendant six mois au bout
desquels les services sociaux devaient lui remettre un rapport. La
requérante ne put en fait exercer ce droit que sur une période de deux
mois en raison de retards administratifs dans la transmission de la
décision du tribunal aux services sociaux compétents. Le 19 mars
1990 la cour d'appel fixa une nouvelle audience au 30 juin 1990. Au
cours de la procédure la requérante fut entendue personnellement.
Le 30 juin 1990 la cour d'appel rejeta la réclamation de la
requérante tant en ce qui concerne la demande de révocation du
placement de l'enfant que de l'octroi d'un droit de visite après avoir
constaté que l'état psychique des parents n'avait subi aucune
amélioration. Ces derniers étaient toujours en traitement
psychiatrique et ne paraissaient pas aptes à s'occuper de l'enfant ;
les motifs qui avaient conduit à l'adoption des mesures litigieuses
n'avaient pas disparu ainsi qu'il ressortait des différentes enquêtes
ordonnées par la cour dont une enquête psychologique et qu'il ne
faisait pas de doutes que "l'équilibre psychique de l'enfant serait
gravement perturbé si elle était exposée, sans défense, aux
fluctuations émotives dont ses parents faisaient montre et à leur
incapacité de développer des sentiments réellement "parentaux". En
conséquence, aucune modification de la décision du tribunal des
mineurs ne pouvait être envisagée.
GRIEFS
La requérante se plaint de la décision du 27 mai 1986 du
tribunal des mineurs de Florence ordonnant le placement de sa fille
dans une famille d'accueil, décision confirmée par ce même tribunal le
20 mars 1987 ainsi que du rejet de sa demande du 16 décembre 1987
visant à obtenir la garde de sa fille, par décision du 30 juin 1990 de
la cour d'appel de Florence, section des mineurs.
La requérante se plaint également de la suppression de tout
droit de visite à sa fille. Elle allègue en particulier n'avoir pu
pleinement exercer le droit de visite que lui avait accordé pendant
six mois à titre d'essai la cour d'appel.
Elle invoque à l'appui de ses griefs les articles 8 et 12 de
la Convention.
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
et se fonde sur les dispositions de l'article 6 de la Convention.
Elle estime que cette durée porte atteinte à son droit au respect de
sa vie familiale.
La requérante allègue enfin que la procédure relative à
l'adoption des différentes mesures ci-dessus n'était pas équitable,
dans la mesure où les décisions ont été prises sans que les tribunaux
aient ordonné une enquête approfondie et une expertise médicale
la concernant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juillet 1988 et enregistrée
le 1er décembre 1988.
Le 7 mai 1990, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement italien à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs.
Les observations du Gouvernement italien, datées du
5 septembre 1990, sont parvenues le 7 septembre 1990. Les
observations de la requérante, datées du 23 octobre 1990, sont
parvenues le 29 octobre 1990.
EN DROIT
1. La requérante se plaint des mesures de placement adoptées
par le tribunal des mineurs à l'égard de sa fille S. (par décision du
27 mai 1986, confirmée par le même tribunal le 20 mars 1987) ainsi que
du refus des autorités judiciaires italiennes de lui attribuer la
garde de sa fille, S., qui avait fait l'objet d'un placement dans une
famille d'accueil. La demande présentée en ce sens par la requérante
a en effet été rejetée, en définitive, par une décision de la cour
d'appel de Florence - section des mineurs - du 30 juin 1990.
La requérante invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
Aux termes de celles-ci,
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement admet que la décision litigieuse constitue une
ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie
familiale. Il considère, par contre, qu'une telle ingérence est
prévue par la loi italienne et, notamment, par l'article 333 du Code
civil, et qu'elle était, en l'espèce, nécessaire pour la protection
des droits de l'enfant dans la mesure où ses parents sont, tous deux,
en traitement psychiatrique parce qu'atteints de troubles psychiques
et d'irrégularité dans leur comportement, si bien que l'enfant ne peut
recevoir de leur part des soins adéquats.
Pour le Gouvernement, l'ingérence est justifiée donc au sens
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention et il se réfère sur
ce point à la décision de la Commission du 14.12.89, No 14013/88
c/Autriche.
La requérante n'a pas présenté d'observations à cet égard.
Dans le cadre de la procédure interne, elle a cependant fait
valoir que son état psychique s'est nettement amélioré grâce aux soins
auxquels elle s'était soumise si bien qu'elle estime être en mesure
d'assumer avec son époux l'éducation de l'enfant.
Pour la Commission, il ne fait pas de doutes que la mesure
litigieuse constitue une ingérence dans le droit de la requérante au
respect de sa vie familiale (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt
Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, par. 58). Il lui
appartient, toutefois, de vérifier si une telle ingérence est
justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
En l'espèce, il n'est pas contesté, entre les parties,
que la mesure litigieuse est "prévue par la loi" puisqu'elle a été
adoptée notamment par application de l'article 333 du Code civil.
La Commission constate, par ailleurs, que cette mesure tend
manifestement, dans l'esprit des juridictions italiennes, à la
protection des droits de l'enfant, c'est-à-dire des "droits d'autrui"
au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, ce qui
constitue un but légitime au sens de la Convention (cf. en dernier
lieu Birgitt et Lars Nyberg c/Suède, rapport Comm. 15.3.90, par. 135).
Il reste dès lors à rechercher si cette mesure était
nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire si elle
répondait à un besoin social impérieux, en d'autres termes si elle se
fondait sur des motifs pertinents et suffisants (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32, par. 67-68).
A cet égard, la Commission relève que le placement de l'enfant
dans une institution a tout d'abord été décrété d'office douze jours
seulement après la naissance de l'enfant car il apparaissait que ni
les parents de l'enfant, sa mère en particulier, ni les grands-parents
n'étaient en mesure de fournir à l'enfant des soins adéquats. La
Commission constate que l'enfant fut placée ensuite dans une famille
d'accueil à partir du 27 mai 1986, vu la persistance des motifs qui
avaient déterminé le placement et le fait que son maintien dans une
institution risquait de lui être préjudiciable. Ces motifs furent
réexaminés par le tribunal des mineurs et, sur réclamation de la
requérante, par la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun changement
notable n'était intervenu dans la situation des parents et qu'il n'y
avait donc pas lieu de modifier les décisions prises antérieurement.
Dans les circonstances du cas d'espèce, la Commission estime
que la mesure de placement se fondait donc sur des motifs pertinents
et suffisants.
En conclusion, l'ingérence litigieuse était justifiée au sens
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est à cet égard
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. En invoquant toujours la même disposition de la Convention, la
requérante se plaint de la suppression de tout droit de visite à son
enfant.
Le Gouvernement soutient qu'une telle mesure, qui constitue
une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, était
justifiée dans l'intérêt de l'enfant, au même titre que la mesure de
placement.
La requérante fait valoir que les décisions prises par les
tribunaux italiens ont coupé de manière brutale et absolue les liens
de l'enfant avec sa famille d'origine.
Elle se plaint en particulier du fait qu'alors que la cour
d'appel l'avait autorisée temporairement à exercer un droit de visite
pendant un semestre, à cause de retards purement administratifs les
visites se sont limitées à cinq et ont été concentrées sur un laps de
temps de deux mois. Elles se sont déroulées dans le cadre froid d'un
dispensaire. Enfin, elles ont été définitivement supprimées à l'issue
de la procédure, sans que la cour d'appel ne fournisse de motivation à
cet égard.
Pour la requérante, la suppression de son droit de visite est
contraire à l'esprit de la loi car le placement dans un foyer
d'accueil, prévu aux articles 1 et 2 de la loi n° 184/83, a pour but
d'offrir à la famille naturelle un soutien en cas de carences et de
difficultés temporaires. La famille d'accueil est tenue, dans cet
esprit, à faciliter les relations entre l'enfant et ses parents
naturels en vue de la réinsertion de l'enfant dans sa famille
naturelle. Ainsi, la suppression de tout droit de visite se trouve en
contradiction avec l'esprit de la loi.
Quant à ce dernier point, la Commission relève qu'il
appartient en premier lieu aux autorités nationales, et notamment aux
cours et aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne
(voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril
1990, série A n° 176-A, p. 21, par. 29) et qu'elle ne saurait se
prononcer d'emblée sur la compatibilité des mesures litigieuses avec
"l'esprit" de la loi 184/83.
Dès lors, il reste à la Commission à se prononcer sur la
question de savoir si une telle mesure était nécessaire, dans une
société démocratique, à la protection des intérêts de l'enfant.
La Commission relève, à cet égard, que la décision du
27 mai 1986 du tribunal des mineurs de Florence, supprimant le droit
de visite de la requérante (ainsi que des grands-parents maternels),
était motivée par l'opportunité de protéger l'enfant pendant la
première période d'adaptation dans sa famille d'accueil contre des
interventions prévisibles et néfastes de ses parents.
Elle constate, il est vrai, que la décision de la cour d'appel
du 30 juin 1990 ne contient pas de motifs spécifiques concernant
l'interruption des visites.
Mais il ressort en substance de la décision de la cour, qui
confirme les mesures précédemment adoptées par le tribunal des
mineurs, qu'elle avait pris acte de ce qu'aucun changement notable
n'était intervenu dans la situation des parents et que les contacts
entre ceux-ci et l'enfant pouvaient être préjudiciables à cette
dernière compte tenu des anomalies de leur comportement. La cour fait
référence quant à ces éléments de décision aux rapports et enquêtes
établis au cours de la procédure d'appel établis notamment après
qu'ait été rétabli un droit de visite à l'essai des parents.
En conclusion, la Commission considère que la suppression du
droit de visite de la requérante à sa fille était motivée par les
considérations ci-dessus et qu'en conséquence, une telle mesure doit
être réputée comme étant nécessaire dans une société démocratique à la
protection des droits de l'enfant et donc justifiée au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Quant à ce grief, la Commission considère que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante a également invoqué à l'appui de ces deux griefs
l'article 12 (art. 12) de la Convention. Cependant, pour la
Commission, les dispositions de cet article qui garantissent à toute
personne ayant atteint l'âge nubile "le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de
ce droit" ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce : les
relations entre parents et enfants relevant du droit au respect de la
vie familiale, garanti quant à lui par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
4. La requérante se plaint également de la durée excessive de la
procédure et invoque, à cet égard, les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
La Commission note que la procédure à laquelle elle peut avoir
égard concerne la demande présentée par la requérante le
16 décembre 1987 au tribunal des mineurs de Florence visant à obtenir
la garde de sa fille mineure et, subsidiairement, le rétablissement de
son droit de visite à celle-ci.
La Commission relève que, par décision du 8 février 1988,
déposée au greffe le 20 février 1988, le tribunal des mineurs rejeta
la demande de la requérante. Elle considère que le laps de temps
écoulé pour cette phase de la procédure - environ deux mois - ne prête
pas à critique.
La Commission note, par ailleurs, que la requérante a présenté
une réclamation contre cette décision de la cour d'appel le
5 (ou le 8) mars 1988. La cour d'appel a statué sur sa réclamation le
30 juin 1990, soit après un délai d'environ deux ans et trois mois.
Le Gouvernement a soutenu que toutes les décisions adoptées en
l'espèce portaient réexamen de situations et de relations personnelles
complexes et changeantes. L'évolution de la situation de fait a été
constamment suivie par les tribunaux et les laps de temps séparant les
audiences ont permis d'approfondir l'examen de l'affaire et de tenir
compte de l'évolution de la situation. Il était nécessaire à cet
égard que l'instruction ne soit pas ponctuelle mais s'étende sur
diverses périodes.
La requérante estime que le Gouvernement ne saurait tirer
argument du nombre de décisions prises au cours de la procédure pour
expliquer la durée de celle-ci : de telles décisions purement
répétitives ont été prises sans que soit disposée la moindre expertise
médicale la concernant, une telle expertise ne fut ordonnée qu'en 1989
par la cour d'appel.
Elle considère que les retards dont elle se plaint ont eu des
conséquences graves et irréversibles en ce qui concerne ses rapports
avec son enfant.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard en particulier aux critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes. En outre, seul les retards imputables à l'Etat peuvent
amener à conclure à un manquement de ce dernier aux exigences de
l'article 6 (art. 6).
La Commission relève que la question dont était saisie la cour
d'appel des mineurs était extrêmement délicate à trancher.
Quant à la question de la garde de l'enfant, il lui fallait
établir si les parents de la mineure avaient surmonté les carences
psychiques qui avaient en premier lieu déterminé le placement de
l'enfant dès sa naissance et étaient désormais en mesure de s'occuper
de manière adéquate de l'enfant. Quant à la question du droit de
visite, il lui fallait déterminer l'opportunité de son rétablissement,
la disponibilité de la famille d'accueil à "gérer" ces visites et
envisager les répercussions éventuelles que le rétablissement du droit
de visite pouvait avoir sur l'enfant.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
relève que la cour d'appel a examiné l'affaire au cours de sept
audiences et qu'à l'occasion de chacune d'entre elles, elle fut amenée
à prendre des décisions.
Il apparaît également que les délais séparant les audiences,
étaient dictés par les besoins de l'instruction elle-même. En effet,
les éléments de décision requis par la cour nécessitaient l'étude et
l'appréciation de situations évoluant avec le temps. La Commission se
réfère plus particulièrement, à cet égard, aux audiences des 28
janvier 1989 au cours de laquelle la cour demanda une expertise sur
les capacités des époux C. à élever leur enfant et à celle du 27 mai
1989 au cours de laquelle la cour, avant toute décision, autorisa un
droit de visite à l'essai pour six mois.
En conclusion, aucun retard n'apparaît à première vue dans le
déroulement de la procédure et les délais constatés semblent a priori
résulter des nécessités propres à l'instruction de l'affaire. Par
conséquent, en l'absence d'allégations ponctuelles de la requérante, la
Commission n'entrevoit pas de retards réellement imputables au
Gouvernement.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante a également allégué que la durée de la procédure
a porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale.
Cependant la Commission vient d'examiner si la durée de la
procédure avait excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et n'a trouvé aucune apparence de
violation de cette disposition de la Convention ; n'ayant pas excédé
le "délai raisonnable", la durée de ces procédures n'a pas non plus
constitué une violation de l'article 8 (art. 8). Il s'ensuit que le
grief est manifestement mal fondé (cf. Birgitt et Lars Nyberg
c/Suède, rapport Comm. 15.3.90, par. 112).
6. La requérante se plaint que la procédure n'était pas équitable
et allègue que les décisions prises ne se fondaient pas sur une
enquête approfondie sur ses capacités à élever son enfant.
Elle se plaint en particulier que ce n'est qu'en 1989 qu'une
expertise fut ordonnée à cet égard à sa demande.
Le Gouvernement a soutenu que la requérante a été associée de
façon adéquate au processus de décision concernant l'enfant.
La Commission relève que ni le Gouvernement ni la requérante
n'ont fourni à la Commission un relevé détaillé des actes et pièces du
dossier de la procédure lui permettant d'établir précisément quelles
mesures d'instruction ont été adoptées au cours de celle-ci.
Elle relève néanmoins que les toutes premières mesures
furent adoptées d'urgence par le tribunal des mineurs quelques jours
seulement après la naissance de l'enfant.
Par la suite ainsi qu'il ressort des décisions rendues par le
tribunal des mineurs et par la cour d'appel, les autorités judiciaires
ont fondé leurs décisions sur les rapports demandés aux services
sociaux chargés de suivre la situation de l'enfant et des parents de
celle-ci.
Il n'apparaît pas que la requérante en ait jamais contesté les
conclusions ni qu'elle ait demandé au tribunal d'ordonner des
expertises. Il apparaît enfin que lorsque la requérante demanda à la
cour d'appel d'ordonner une expertise visant expressément ses
capacités à élever son enfant, celle-ci fut accordée.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le grief de
la requérante n'est pas étayé et doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy