SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16383/90
présentée par Jacques BERTRAND
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1990 par Jacques BERTRAND
contre la Belgique et enregistrée le 2 avril 1990 sous le No de
dossier 16383/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, de nationalité belge, né le 5 septembre 1925,
domicilié à Nivelles, a été nommé juge de paix au canton de Seneffe
par arrêté royal du 8 juin 1976. Il est représenté devant la
Commission par le bâtonnier Robert Boccart, avocat au barreau de
Bruxelles, et Me Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation.
Sur réquisitions de son procureur général, la Cour de cassation
de Belgique, par arrêt du 22 septembre 1989, destitua le requérant de
ses fonctions de magistrat aux motifs suivants :
"Attendu qu'il appert des instructions disciplinaires ouvertes
à sa charge que M. Bertrand s'adonne à des excès de boisson
et qu'à plusieurs reprises il a été constaté que dans
l'exercice de ses fonctions il se trouvait manifestement sous
l'influence de la boisson ; que de plus des retards importants
ont été constatés dans la prononciation des jugements relatifs
à des affaires qui avaient été traitées devant lui et qu'il
avait prises en délibéré ; que de surcroît il est apparu qu'à
plusieurs reprises, en raison de ses absences injustifiées à
l'audience, des membres du greffe se sont cru autorisés à
accorder des remises dans des affaires pour lesquelles
certains plaideurs étaient présents, mais qui, en l'absence du
juge, ne pouvaient être traitées et, même, dans deux cas, à
établir des jugements comme s'ils avaient été rendus par
défaut, alors que le juge n'était pas présent à l'audience,
ces prétendus jugements ayant néanmoins été signés par lui ;
Attendu que l'ensemble de ces faits dénotent une absence
totale de conscience professionnelle, qui porte gravement
atteinte au crédit du pouvoir judiciaire ;
Que, dès lors, M. Bertrand précité a manqué aux devoirs de sa
charge et, par sa conduite, porté atteinte à la dignité de ses
fonctions ; qu'il n'est plus digne de participer à l'exercice
du pouvoir judiciaire ;"
Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation
de l'article 6 de la Convention. Quant à l'applicabilité de cette
disposition, il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation emportait
décision sur une accusation en matière pénale et, sur ce point, estime
qu'il y a lieu de prendre en considération la gravité de la sanction
qui le prive définitivement du droit d'exercer sa profession ainsi que
la qualification des faits qui lui ont été reprochés. A cet égard, il
fait valoir que certains de ces faits constituent en droit belge des faux
en écritures publiques, délits incriminés par les articles 194 et
suivants du Code pénal belge.
Quant à la non-observation de l'article 6 de la Convention, il
se plaint que l'arrêt critiqué a été prononcé après une instruction
à huis clos sans que la Cour de cassation ne constate une des
circonstances visées à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se
plaint également du fait que sa cause n'a pas été entendue
équitablement vu le rejet de la demande d'ajournement qu'il avait
formulée. Il se plaint enfin que la décision de poursuivre un
magistrat en destitution relève de la souveraine appréciation du
procureur général à la Cour de cassation et que l'arrêt de cette
dernière prononçant la peine de destitution n'est pas susceptible de
pourvoi.
La question se pose de savoir si la procédure litigieuse
portait sur la détermination des droits et obligations de caractère
civil du requérant ou concernait une accusation pénale portée contre
le requérant.
En premier lieu, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle les contestations portant sur l'accès à la
fonction publique et le licenciement des fonctionnaires ou magistrats
n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère
civil (voir notamment N° 8686/79, déc. 8.1.80, D.R. 21, p. 208 ;
N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 262 ; N° 9877/82, déc. 1.3.83,
D.R. 32, p. 258). En conséquence, la Commission est d'avis que la
procédure au terme de laquelle le requérant a été destitué de ses
fonctions de magistrat n'avait pas pour objet de tels droits et
obligations.
En second lieu, les griefs dirigés contre le requérant
avaient un caractère exclusivement disciplinaire et, dans les
circonstances de l'espèce, la sanction de la destitution, non
privative de liberté, n'était pas une peine ressortissant au domaine
pénal. Certes, l'arrêt se réfère à des faits qui pourraient
constituer en droit belge des faux en écritures publiques, délits
prévus au Code pénal, mais ces faits n'ont pas donné lieu à des
poursuites contre le requérant devant les juridictions pénales.
Il s'ensuit que la procédure en question n'emportait décision
ni sur un droit ou une obligation de caractère civil ni sur une
accusation pénale et que, dès lors, les garanties énoncées à l'article
6 (art. 6) ne lui étaient pas applicables.
En conséquence, la requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy