SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21622/93
présentée par Max BERTRAND
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1992 par Max BERTRAND
contre la France et enregistrée le 6 avril 1993 sous le No de dossier
21622/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1929, est domicilié
à Sainte Geneviève des Bois.
Devant la Commission le requérant est représenté par Me Michel
Ledoux, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit:
Le 14 décembre 1968, le requérant fut victime d'un accident de
la route alors qu'il exerçait ses fonctions de délégué médical au sein
de la société R.. Il fut affecté d'une incapacité permanente partielle.
Lors de son embauche par la société R., le requérant avait été
inscrit par cette société auprès du régime de retraite et de prévoyance
des cadres auquel elle adhérait, la caisse des institutions sociales
(CIS) de Lille. Cependant, la société R. omit de déclarer l'accident
du requérant à la CIS dans les 8 jours de sa date ainsi qu'il était
prévu par la police d'assurance souscrite par la CIS auprès de deux
compagnies.
Procédure civile
N'ayant pu obtenir ni les rentes ni les indemnités auxquelles il
estimait avoir droit d'après le contrat de la CIS, et ce en raison de
la négligence de la société R., le requérant assigna la société R. et
la CIS devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 21
mars 1975, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la
somme de 471.677, 12 francs, correspondant aux indemnités lui étant
dues au titre de son affiliation au régime de prévoyance des cadres
géré par la CIS. Il réclama également leur condamnation à lui verser
la somme de 50.000 francs à titre de dommages et interêts en réparation
du préjudice subi en raison du retard apporté par la société R. à la
déclaration du sinistre et du refus de la CIS de lui verser toute
indemnité.
Par jugement du 18 mars 1976, le tribunal de grande instance de
Lille déclara inopposable au requérant la déchéance encourue pour
déclaration tardive du sinistre, mais jugea prescrite l'action
introduite par le requérant contre la CIS. Il décida que la société R.
avait engagé sa responsabilité en ne déclarant pas l'accident à la CIS
et ordonna une expertise aux fins d'évaluer les sommes qui auraient dû
être versées au requérant en exécution des contrats conclus par la CIS.
La société R. fit appel de ce jugement et le requérant interjeta appel
incident.
Par arrêt avant dire droit du 20 avril 1977, la cour d'appel de
Douai infirma le jugement de première instance, estimant que l'action
introduite par le requérant contre la CIS n'était pas prescrite, et mit
hors de cause la société R.. La cour d'appel considéra en effet que le
requérant n'avait pas connaissance des conventions liant la CIS à ses
assureurs et que ces conventions, fixant certes des délais pour les
déclarations d'accident, ne pouvaient lui être opposables. Elle ordonna
une nouvelle expertise. La CIS forma un pourvoi en cassation et fit
valoir que n'assurant pas elle-même les risques survenus au requérant,
elle ne pouvait être condamnée à ce titre à payer à ce dernier une
quelconque indemnité d'assurance.
Par arrêt du 2 novembre 1978, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que le requérant n'était affilié qu'à la seule caisse
des institutions sociales et qu'il n'avait pas été partie aux
conventions intervenues entre la CIS et les assureurs de cet organisme.
Par un arrêt avant dire droit du 21 mai 1980, la cour d'appel de
Douai considéra que le rapport de l'expert qui avait été désigné par
la même cour d'appel dans son arrêt du 20 avril 1977 ne fournissait pas
les éléments nécessaires à une décision quant au fond et ne permettait
pas d'apprécier l'importance de la créance du requérant. Elle désigna
un autre expert avec mission d'examiner le requérant et de préciser le
taux d'incapacité permanente partielle dont il était atteint. Le
rapport d'expertise devait être déposé avant le 1er novembre 1980.
Par arrêt du 15 février 1984, la cour d'appel de Douai, statuant
au fond sur l'appel relevé par la société R. et l'appel incident
interjeté par le requérant, débouta le requérant de sa demande de
condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts, ainsi que
de sa demande tendant à l'obtention du capital infirmité permanente.
L'arrêt reconnut au requérant le droit de bénéficier des prestations
dites de rente fixe définitive et d'allocation invalidité
revalorisable.
Le 14 mai 1984, le requérant déposa des conclusions en
interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février
1984. La CIS fit de même les 3 et 18 septembre 1984.
Les débats en audience publique eurent lieu le 23 septembre 1986
et le prononcé de l'arrêt fut renvoyé successivement au 22 octobre 1986
puis au 18 mars 1987.
Par arrêt du 18 mars 1987, la cour d'appel de Douai, statuant sur
la requête en interprétation et rectification d'erreurs matérielles
introduite par le requérant, estima que l'interprétation numérique
proposée par le requérant dans ses conclusions était conforme à l'arrêt
du 15 février 1984.
Par arrêt du 14 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par la caisse sociale de prévoyance collective, venue aux droits
de la CIS de Lille, contre l'arrêt du 15 février 1984 en ce qu'il
attribuait au requérant la rente fixe définitive et la rente
d'invalidité revalorisable. Le même jour, la cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant au motif qu'il ne pouvait prétendre à
bénéficier du capital infirmité permanente alors qu'il avait eu
connaissance des conventions entre la CIS et ses assureurs, lesquelles
ne prévoyaient pas un droit à prestation en capital en cas d'infirmité
inférieure à 50%, ce qui était son cas.
Procédure pénale
Le 7 février 1987, le requérant saisit d'une plainte avec
constitution de partie civile contre la CIS le doyen des juges
d'instruction près le tribunal de grande instance d'Evry pour
escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement. Le doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry informa l'avocat
du requérant que sa plainte ne pouvait être examinée car la CIS,
défenderesse à la procédure envisagée, avait son siège à Lille. C'est
pourquoi le 17 octobre 1989, le requérant aurait réitéré la même
plainte auprès du juge d'instruction de Lille.
Le 11 septembre 1990, une plainte ayant le même objet fut de
nouveau déposée auprès du juge d'instruction de Lille avec constitution
de partie civile contre X pour escroquerie, au motif que la caisse des
institutions sociales aurait commis une escroquerie et une tentative
d'escroquerie en produisant dans la procédure civile des documents
faux, ou contenant des indications contradictoires, ou encore qui ne
lui étaient pas opposables. Le requérant consigna la somme demandée par
le juge le 18 septembre 1990, régularisant ainsi le dépôt de sa
plainte.
Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 6 mars 1991
et le 4 juillet 1991. Une confrontation eut lieu le 31 octobre 1991.
Dans son réquisitoire du 15 avril 1992, le Procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Lille fit valoir que
pour qu'il y ait escroquerie au jugement, la personne doit être de
mauvaise foi, présenter en justice des documents mensongers pour
tromper la religion du juge et obtenir la condamnation de l'adversaire
au paiement des sommes indues, ce qui n'était pas le cas de l'espèce.
Le 24 juin 1992, le juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Lille rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il
n'existait pas de charges suffisantes contre la CIS d'avoir commis
l'infraction visée ci-dessus.
Le 26 juin 1992, le requérant releva appel de l'ordonnance de
non-lieu devant la cour d'appel de Douai. Dans son réquisitoire du
27 août 1992, le Procureur général près la cour d'appel de Douai
demanda à ce que celle-ci confirme l'ordonnance attaquée au motif que
le requérant se contentait de critiquer la solution donnée au litige
par la juridiction civile à l'appréciation de laquelle tous les
documents contractuels avaient été soumis.
Le 15 septembre 1992, le requérant se désista de son appel et le
30 septembre 1992, la chambre d'accusation rendit un arrêt prenant acte
de ce désistement.
Le 26 mars 1993, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance d'Evry rendit une ordonnance d'incompétence territoriale pour
informer sur la plainte avec constitution de partie civile du
7 février 1987, ce qui permit au requérant de récupérer sa caution.
GRIEFS
Le requérant présente sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention deux griefs. En premier lieu, il se plaint de la durée de
la procédure qui selon lui a débuté le 21 mars 1975 par l'assignation
de la société R. et de la CIS, et s'est terminée le 30 septembre 1992
par l'arrêt de la chambre d'accusation de Douai. En second lieu, le
requérant se plaint de l'inéquité de la procédure civile et dénonce à
cet égard deux prises de position contradictoires sur l'opposabilité
ou non des conventions CIS-assureur par la Cour de cassation et ce, à
13 ans d'intervalle (arrêts de la Cour de cassation du 2 novembre 1978
et du 14 mai 1991).
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial ... qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil ..."
Contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission
estime que la requête concerne non pas une mais deux procédures
distinctes. La première est une procédure civile qui s'est terminée par
un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1991, tandis que la
deuxième est une procédure pénale avec constitution de partie civile
diligentée par le requérant pour escroquerie et tentative d'escroquerie
au jugement.
En ce qui concerne la durée de la procédure civile, la Commission
n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits
allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette
disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention
prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six
mois à partir de la décision interne définitive.
La Commission note que la procédure civile a débuté le
21 mars 1975 par l'assignation de la société R. et de la CIS devant le
tribunal de grande instance de Lille, et s'est terminée par un arrêt
de la Cour de cassation du 14 mai 1991.
La requête ayant été soumise à la Commission le 30 novembre 1992
et la décision interne définitive étant l'arrêt de la Cour de cassation
rendu le 14 mai 1991, plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête se sont écoulés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation aurait pris
deux positions différentes quant aux textes applicables pour calculer
ses indemnités, et allègue une violation de son droit à un procès
équitable en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A l'instar du grief précédent, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, la décision
interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation rendu le
14 mai 1991, soit plus de six mois avant le 30 novembre 1992, date de
l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que le requérant a déposé une première
plainte pénale le 7 février 1987 devant le juge d'instruction d'Evry,
mais que le Président du tribunal de grande instance d'Evry avait
informé le requérant de l'incompétence de sa juridiction pour examiner
la plainte, ce qui fut confirmé par une ordonnance d'incompétence
territoriale du 26 mars 1993. Le requérant ayant réitéré cette même
plainte à Lille, la Commission n'estime pas devoir trancher la question
de la durée de la procédure pénale en ce qui concerne cette première
plainte.
Quant à la durée de la procédure pénale avec constitution de
partie civile que le requérant diligenta par un dépôt de plainte auprès
du juge d'instruction de Lille le 11 septembre 1990, régularisé le
18 septembre, la Commission observe que le requérant s'en est désisté
le 15 septembre 1992, alors qu'il avait dans un premier temps interjeté
appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 juin 1992. Elle estime
que la durée de cette procédure, d'environ deux ans, ne révèle pas de
manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires
en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, compte tenu
notamment de la complexité de l'affaire et du fait que l'instruction
n'a semble-t-il pas connu de temps mort.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C KRÜGER) (C.A NORGAARD)
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