SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23731/94
présentée par Jemp BERTRAND
contre le Luxembourg
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1993 par Jemp BERTRAND
contre le Luxembourg et enregistrée le 22 mars 1994 sous le N° de dossier
23731/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1921, est
domicilié à Munsbach (Luxembourg).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 octobre 1991, le requérant attaqua le secrétaire de la commune
de Schuttrange au moyen d'une citation directe avec constitution de
partie civile. Il lui reprochait d'avoir, depuis le 15 novembre 1989,
outrepassé ses attributions en lui refusant de faire des photocopies des
pièces soumises à la délibération du conseil municipal. Le secrétaire de
la commune introduisit une demande reconventionnelle tendant à l'octroi
d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d'un montant de 20
000 francs luxembourgeois.
Par jugement du 19 décembre 1991, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière pénale, déclara la citation directe
irrecevable au motif que l'article 40 de la loi du 24 décembre 1985
relative au statut général des fonctionnaires communaux interdisait au
demandeur au civil de déclencher lui-même l'action publique par voie de
citation directe avec constitution concomitante de partie civile.
Statuant sur la demande reconventionnelle, le tribunal
d'arrondissement condamna le requérant à payer au secrétaire communal le
montant de 20 000 francs luxembourgeois à titre d'indemnité pour
procédure abusive et vexatoire. Le tribunal considéra qu'en sa qualité
de conseiller communal, le requérant avait non seulement agi avec une
extrême légèreté et une témérité blâmable, constituant une erreur
équivalente au dol, mais qu'il avait agi avec l'intention de nuire et
dans un esprit de chicanerie à l'encontre du secrétaire communal.
Par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg déclara l'appel interjeté par le requérant irrecevable au
pénal, au motif que l'exercice de l'action publique, une fois qu'elle
était déclenchée, appartenait au seul ministère public.
Toutefois, la cour d'appel reçut l'appel au civil et le déclara
partiellement fondé en réduisant l'indemnité allouée à la partie adverse
à 5 000 francs luxembourgeois. La cour d'appel estima que le requérant
avait pu se tromper sur la portée de l'article 30 de la Constitution
énonçant que nulle autorisation préalable n'était requise pour exercer
des poursuites contre les fonctionnaires publics pour les faits de leur
administration, mais que le requérant avait employé des termes calomnieux
sinon injurieux à l'égard du secrétaire communal qui méritaient
indemnisation, quitte à en réduire le montant alloué en première
instance.
Le 19 février 1993, le requérant se pourvut en cassation contre cet
arrêt.
Par la suite et jusqu'au 19 mars 1993, date de l'expiration du délai
pour le dépôt d'un mémoire signé par un avocat, le requérant tenta sans
succès d'obtenir le concours d'un avocat pour la défense de ses intérêts
devant la Cour de cassation.
En réponse à une lettre du 12 mars 1993, le secrétaire de l'Ordre
des avocats de Luxembourg informa le requérant le 26 avril 1993 que le
Conseil de l'Ordre n'était pas en mesure de faire droit à sa demande de
lui nommer un avocat d'office au motif notamment qu'il n'avait pas
apporté la preuve de son indigence ni du fait qu'il était dans
l'impossibilité de trouver le concours d'un avocat.
Le 24 juin 1993, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de
son pourvoi au motif qu'aucun mémoire signé par un avocat à ce
légitimement habilité n'avait été déposé dans le mois de la déclaration
du pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été victime d'un traitement contraire
à l'article 3 de la Convention, en raison du comportement du secrétaire
communal à son égard.
2. Le requérant se plaint également des décisions judiciaires rendues
dans son affaire.
a) Il allègue en particulier qu'en raison d'une application erronée de
la loi et notamment en violation flagrante de la Constitution
luxembourgeoise, aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre du
secrétaire communal en cause.
b) Il se plaint également qu'il n'a pas été en mesure de trouver le
concours d'un avocat qui aurait pu déposer un mémoire en cassation dans
le délai légal d'un mois de la déclaration du pourvoi et que, de ce fait,
il a encouru la déchéance de son recours en cassation.
3. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint en
outre qu'il n'a pas bénéficié du droit à un recours effectif à la Cour
de cassation.
4. Enfin le requérant, invoquant l'article 10 de la Convention, se
plaint de la violation de sa liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des agissements du secrétaire communale à son
égard, lesquels constitueraient une violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention aux termes duquel :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3
(art. 3) de la Convention, le traitement inhumain ou dégradant exige une
humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement
élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série A n° 26, pp.
15, 16, par. 29, 30).
Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant, la
Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas
atteint le minimum de gravité exigé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que les décisions judiciaires dans
son affaire ont été rendues en violation flagrante de la Constitution et
qu'il s'est vu refuser l'accès à la Cour de cassation. Il allègue la
violation de l'articles 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
a) Pour autant que le requérant se plaint du refus des juridictions
luxembourgeoises d'infliger des sanctions pénales au secrétaire communal
en cause, la Commission rappelle que la Convention ne reconnaît pas le
droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et que les
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas
aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation
de tierces personnes (cf. No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158 ;
No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184).
La Commission estime par conséquent que, sur ce point, la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
b) Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été en mesure de
trouver le concours d'un avocat qui aurait pu déposer un mémoire en
cassation dans le délai légal d'un mois de la déclaration du pourvoi et
que, de ce fait, il a encouru la déchéance de son recours en cassation.
La Commission considère qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous
l'angle du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Pour autant que le pourvoi du requérant concerne l'indemnité
allouée au secrétaire communal à titre de procédure vexatoire et abusive,
la Commission relève que l'objet de la procédure en question était la
réparation du préjudice subi par la partie adverse, en raison de la
procédure engagée par le requérant. Dans cette mesure, la procédure
litigieuse tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours
d'appel ou de cassation, mais qu'un Etat qui se dote de juridictions de
cette nature, a l'obligation de veiller à ce que les justiciables
jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (Cour
eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15,
par. 25 ; No 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-B, pp. 5, 7, 8).
Toutefois, le droit d'accès aux tribunaux, tel que consacré par
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Golder
du 21 février 1975, série A n° 18, p. 19, par. 38), n'est pas absolu ;
il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il
appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat,
réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction
des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En
élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une
certaine marge d'appréciation (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57 ; arrêt
Fayed du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49, 50, par. 65).
Ainsi, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Conventionne ne s'oppose
pas à ce que les Etats contractants réglementent l'accès des justiciables
à une juridiction de recours (cf. No 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20,
pp. 179, 182 ; No 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, pp. 139, 144, 145),
notamment en imposant aux justiciables l'obligation de se faire
représenter par un conseil (No 9291/81, déc. 5.10.81, Digest of
Strasbourg case-law, vol. 2, p. 372).
La Commission observe que l'obligation de passer par le ministère
d'un avocat pour s'adresser à une haute juridiction se rencontre dans le
système juridique de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe. La
Commission estime que cette obligation vise assurément une bonne
administration de la justice (cf. No 12275/86, Les Travaux du midi contre
France, déc. 2.7.91, D.R. 70, pp. 47, 52).
La Commission note qu'en l'espèce, deux instances ont examiné la
cause du requérant aussi bien quant aux points de fait qu'aux points de
droit. D'autre part, il résulte de la lettre du secrétaire de l'Ordre des
avocats de Luxembourg du 26 avril 1993 que le requérant n'avait pas
apporté la preuve de son indigence ni du fait qu'il était dans
l'impossibilité de trouver le concours d'un avocat et que, par
conséquent, le Conseil de l'Ordre n'était pas en mesure de faire droit
à sa demande de lui nommer un avocat d'office par la suite.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime
que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1993 déclarant le
requérant déchu de son pourvoi n'a pas porté atteinte au droit d'accès
du requérant à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la
Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondée et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint également qu'il s'est vu refuser le droit à
un recours effectif devant la Cour de cassation. Il allègue à cet égard
la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Cette
disposition est ainsi libellée :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué
est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)
s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir No 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57,
pp. 268, 285 ; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du
21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69). Dès lors, le grief
du requérant ne soulève à cet égard aucun problème séparé au titre de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 10 (art. 10)
de la Convention, de la violation de sa liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques.
La Commission note que le requérant n'a fourni aucun élément propre
à étayer son grief et la Commission ne voit pas, au vu des éléments en
sa possession, en quoi les faits contestés seraient susceptibles de
porter atteinte à l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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