Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 41
Avril 2002
Bertuzzi c. France (déc.) - 36378/97
Décision 16.4.2002 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle pour introduire une procédure contre un avocat, ne trouvant pas se faire représenter: recevable
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Efficacité d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire pour se plaindre du comportement d'un bâtonnier dans le cadre de l'assistance juridictionnelle: exception préliminaire rejetée
Efficacité d'un recours en responsabilité devant les juridictions du droit commun pour invoquer une faute civile commise par le bâtonnier en matière d'aide juridictionnelle: exception préliminaire rejetée
Efficacité d'un recours disciplinaire auprès du procureur pour absence de désignation d'un avocat par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle: exception préliminaire rejetée
En juin 1995, le requérant obtint l'aide juridictionnelle totale pour introduire une procédure en dommages-intérêts contre un avocat. Les trois avocats désignés successivement par le bâtonnier demandèrent à être relevés de leur mandat en aide juridictionnelle, en raison de leurs liens personnels avec l'avocat attaqué. Suite à ces désistements, en novembre 1995, le requérant demanda au bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un nouveau conseil, demande réitérée au bâtonnier. En mars 1997, le requérant obtint une réponse du bâtonnier l'informant du fait que la décision lui attribuant l'aide juridictionnelle en juin 1995 était devenue caduque et qu'il lui appartenait donc de renouveler sa demande s'il souhaitait poursuivre la procédure contre l'avocat attaqué. Le requérant avait par ailleurs demandé l'aide juridictionnelle dans une autre procédure. Cette aide lui fut refusée au motif qu'il n'avait pas produit les pièces justificatives relatives à ses ressources. Cette décision fut confirmée sur recours.
Recevable sous l'angle de l'article 6 § 1 s'agissant de la décision accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant: non-épuisement des voies de recours internes – le Gouvernement n'a pas donné d'éléments permettant d'établir l'effectivité des recours indemnitaires qu'il invoque, l'un en responsabilité pour invoquer une faute civile du bâtonnier et l'autre pour fonctionnement défectueux du bureau d'aide juridictionnelle (fondé sur l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire); en particulier, ce dernier recours fixe des conditions d'ouverture très strictes (exigence d'une « faute lourde » ou d'un « déni de justice ») et il ne ressort pas de la seule décision nationale produite par le Gouvernement que les cours et tribunaux français, du moins à la date d'introduction de la requête, avaient interprété les notions de « faute lourde » et de « déni de justice » de manière extensive au point d'y englober, par exemple, le comportement d'un bâtonnier dans le cadre de l'assistance juridictionnelle. Par ailleurs, un recours disciplinaire contre le bâtonnier auprès du procureur général près la cour d'appel ne s'analyse pas en un recours accessible car l'on ne saurait exiger du requérant, qui n'était pas assisté par un avocat, de connaître tous les arcanes des recours judiciaires ou disciplinaires contre un bâtonnier de l'ordre des avocats.
Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1 et 3 (c) s'agissant de la décision refusant l'aide juridictionnelle au requérant faute d'avoir produit les pièces justificatives relatives à ses ressources: c'est du fait de sa propre carence que le requérant s'est vu refuser l'aide juridictionnelle. Devoir fournir les justificatifs relatifs aux ressources apparaît être le minimum de ce qui peut être attendu d'une personne qui demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle justement du fait que ses revenus ne lui permettent pas de rémunérer un avocat. En outre, le requérant connaissait bien le système d'aide juridictionnelle puisqu'il l'avait obtenue en 1995 pour une autre procédure: manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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