Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137
Janvier 2011
Berü c. Turquie - 47304/07
Arrêt 11.1.2011 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Enfant mortellement attaquée par des chiens errants : non-violation
En fait – Les requérants sont tous membres de la même famille. En mars 2001, alors qu’elle était âgée de neuf ans, leur fille et sœur fut mortellement attaquée par des chiens en liberté à l’écart du village. Une enquête fut aussitôt ouverte. Selon différentes dépositions concordantes, avant cette attaque mortelle, les chiens avaient blessé plusieurs villageois et tué plusieurs têtes de bétail. Certains villageois affirmèrent que les chiens appartenaient au poste de gendarmerie situé près du village, mais les gendarmes déclarèrent qu’il s’agissait de chiens errants qui se nourrissaient dans les poubelles de la gendarmerie. Le gendarme en poste le jour du drame indiqua qu’il avait vu les chiens attaquer l’enfant mais n’avait pas tiré par crainte d’atteindre celle-ci. Il avait en revanche donné l’alerte, suite à quoi ses collègues seraient accourus pour mettre les chiens en fuite et tenter de secourir l’enfant. Les poursuites contre le commandant de la gendarmerie, les gendarmes ou le ministère de l’Intérieur n’aboutirent pas.
En droit – Article 2 : les allégations selon lesquelles les chiens étaient ceux des gendarmes, lesquels n’auraient pas empêché l’attaque, ne s’appuient sur aucun élément digne de foi. Les juridictions ont établi les faits de l’affaire, estimant qu’il s’agissait de chiens errants, et c’est sur leur appréciation que la Cour base son analyse. Elle constate qu’une série d’incidents avait déjà eu lieu avant l’attaque fatale. Cela étant, ces éléments n’étaient pas suffisants pour estimer que les autorités avaient une obligation positive de prendre des mesures préventives. Il ne ressort pas du dossier que les autorités savaient, ou auraient dû savoir, que l’enfant était exposée à un danger de mort imminent à cause de quelques chiens errants, localisés en dehors du village. L’incident, certes tragique, était en réalité dû au hasard et la responsabilité de l’Etat ne peut donc pas être engagée sans élargir cette responsabilité de manière démesurée.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
La Cour a aussi conclu à la violation de l’article 6 § 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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