PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44388/98
présentée par Laura Besati
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 1996 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1960 et résidant à Rome.
Le 15 novembre 1990, la requérante assigna M. F. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation. La requérante demanda à titre de dédommagement 107 116 180 lires italiennes (ITL).
La mise en état de l’affaire commença le 16 janvier 1991. Le 21 janvier 1991, le juge déclara M. F. et la compagnie d’assurances T. défaillants et nomma un expert. Le 25 février 1991, le juge admit l’audition de M. F. et l’expert prêta serment. Le 13 janvier 1992, les parties défenderesses se constituèrent dans la procédure et le juge admit l’audition de témoins, qui se tint, après une audience, le 10 juin 1993. Le 24 mars 1994, après la mutation du juge de la mise en état, la requérante demanda un renvoi. Le 16 juin 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 1996. Cette audience fut reportée d’office d’abord au 6 novembre 1996 et, par la suite, au 7 octobre 1998 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
Par un jugement du 21 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante et condamna les parties défenderesses à payer à la requérante 2 740 000 ITL.
EN DROIT
1.Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 novembre 1990 et s’est terminée le 24 mars 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et quatre mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.La requérante se plaint également du caractère non équitable de la procédure, dans la mesure où, suite à la mutation des juges au cours de la procédure, la décision sera prise par un juge qui n’est pas directement au courant des questions traitées.
Quant à ce grief, la Cour constate que la requèrante a omis de soulever une telle question devant les juridictions nationales et n’a, dès lors, pas épuisé les voies de recours interne qui lui étaient ouvertes en droit italien, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34 § 4 de la Convention.
3.La requérante invoque, enfin, l’article 13 de la Convention sans expliquer en quoi il y aurait une violation de cet article.
La Cour constate que cette allégation n’a pas été étayée et n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article. Il s’ensuit que ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention .
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 15 novembre 1990 devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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