DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2144/03
présentée par İzzettin BEŞTAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 juillet 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İzzettin Beştaş, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Denizli. Il est représenté devant la Cour par Me Z. İlhan, avocat à Elazığ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un courrier du 30 juin 1999, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence (Olağanüstü Hal Bölge Valisi, « le préfet ») demanda la mutation du requérant, enseignant dans cette région, dans un établissement ne se trouvant pas dans une région soumise à l’état d’urgence.
Le 29 juillet 1999, le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK – Yüksek Ögretim Kurulu), légalement tenu de s’accorder à la demande du préfet, muta le requérant à l’université de Pamukkale.
Le 14 avril 2000, le requérant introduisit, à l’attention du Conseil d’Etat, un recours en annulation assorti d’une demande de sursis à exécution contre la décision de mutation.
Le Conseil d’Etat rejeta le recours en question par un arrêt du 23 janvier 2002 sans en examiner le fond, au motif que l’acte administratif déféré bénéficiait d’une immunité juridictionnelle en vertu du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990.
N’invoquant aucune disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours juridictionnel pour contester la légalité de la mesure ordonnée par la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence. Il allègue par ailleurs avoir été muté en raison de son affiliation à un syndicat entre 1992 et 1995, soit quatre ans avant la décision dénoncée.
EN DROIT
La Cour observe que la décision de mutation rendue en l’espèce n’était pas susceptible de recours conformément à la législation en vigueur. C’est d’ailleurs précisément ce dont se plaint le requérant. Si ce dernier a introduit un recours devant le Conseil d’Etat, il était clair que son recours était voué à l’échec conformément à la loi.
Le dies a quo du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention est donc le 29 juillet 1999, date à laquelle la mesure de mutation prise conformément à la demande du préfet a été rendue. La requête introduite le 6 septembre 2002 est tardive. Elle est à rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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