Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 108
Mai 2008
Betaïev et Betaïeva c. Russie - 37315/03
Arrêt 29.5.2008 [Section I]
Article 2
Article 2-1
Vie
Disparition de proches des requérants en Tchétchénie pendant des opérations militaires: violations
Article 38
Obligation de fournir toutes facilités nécessaires
Refus du Gouvernement de communiquer les documents demandés par la Cour relativement aux griefs tirés de l’article 2 : conclusions tirées sur le terrain de l’article 2
[Ce résumé concerne également les arrêts suivants du 29 mai 2008: Guekhaïeva et autres c. Russie (no 1755/04), Ibraguimov et autres c. Russie (no 34561/03), et Sangarieva et autres c. Russie (no 1839/04)]
En fait : Ces quatre affaires se rapportaient à des opérations militaires réalisées par les forces russes en Tchétchénie fin 2002 et au printemps 2003. Les faits à l’origine des requêtes étaient analogues : des proches parents des requérants avaient disparu après avoir été enlevés de nuit par des hommes armés utilisant des véhicules militaires et portant des uniformes ainsi que des cagoules. Ces disparitions ont conduit à l’ouverture d’informations judiciaires qui n’ont pas débouché sur l’identification des ravisseurs ou sur des poursuites. Dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour, le gouvernement défendeur a refusé, comme il l’avait fait dans d’autres affaires, de communiquer certaines pièces figurant dans les dossiers d’enquête, arguant que la divulgation de celles-ci serait contraire à l’article 161 du code russe de procédure pénale car elles contenaient des informations de nature militaire ainsi que des renseignements personnels sur les témoins et les autres participants à la procédure.
En droit : Article 2 – La Cour relève qu’il existe des indices – tels que les dépositions de témoins oculaires et le fait qu’un nombre important d’hommes armés en uniforme aient pu passer librement les barrages militaires pendant les heures de couvre-feu – donnant à penser que les proches des requérants ont été enlevés par des militaires russes. Bien qu'elle n'examine pas ici sous l'angle de l'article 38 § 1 a) de la Convention la question du refus du gouvernement défendeur de produire les documents dont la communication lui a été demandée, la Cour tire des conséquences de ce refus et du fait que les autorités n’ont fourni aucune explication plausible aux événements litigieux. Observant que, dans le contexte du conflit en Tchétchénie, l’arrestation non reconnue d’une personne par des militaires non identifiés peut être considérée comme présentant un danger pour la vie de celle-ci et que la réaction des autorités aux enlèvements a aggravé la situation, la Cour conclut que les proches des requérants doivent être présumés morts à la suite d’une détention non reconnue par des militaires russes dans des circonstances où le recours à la force meurtrière n'était pas justifié.
Conclusion : violation (unanimité).
Autres conclusions : La Cour conclut également, dans chacune de ces affaires, à la violation du volet procédural de l’article 2 et à la violation des articles 3, 5 et 13. Dans l’affaire Betaïev et Betaïeva, elle dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 8 en ce qui concerne la perquisition sans mandat effectuée au domicile des requérants. Elle accorde aux intéressés des sommes au titre du dommage moral. Dans l’affaire Sangarieva et autres, elle alloue également aux requérants des sommes pour préjudice matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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