PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54316/00
présentée par Gelso Betti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Foligno (Pérouse). Il est représenté devant la Cour par Me Marina Bocci, avocate à Pérouse.
Le 25 juillet 1973, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire. Ladite décision avait été prise en exécution d’un arrêt de la Cour des comptes de 1971.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale d’Ombrie. L’audience fut fixée au 22 avril 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1998, la chambre régionale d’Ombrie de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant. La Cour constata qu’il y avait déjà eu un arrêt, en 1971, dans une procédure ayant le même objet et que le requérant aurait dû interjeter appel de l’arrêt susdit, au lieu de demander l’annulation d’une décision prise en exécution de cet arrêt.
EN DROIT
1.Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 25 juillet 1973 et s’est terminée le 24 août 1998, a duré environ vingt-cinq ans et un mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-cinq ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6 § 1 dans la mesure où la durée de la procédure lui aurait empêché d’avoir accès à un tribunal au sens de cette disposition de la Convention pour faire statuer sur la controverse.
La Cour constate que le requérant a pu déposer le recours et qu’il a obtenu une décision. Partant, elle n’aperçoit aucune apparence de violation de cette disposition et estime que ce grief est manifestement mal fondés selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 25 juillet 1973 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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