sur la requête No 19321/92
présentée par Kamel BETTACHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 10 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1991 par Kamel BETTACHE
contre la France et enregistrée le 9 janvier 1992 sous le No de
dossier 19321/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 15 janvier 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juin 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1964 à Bourg-la-Reine, de nationalité française,
est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 9 janvier 1991 et placé en garde à vue.
Les 9 et 10 janvier 1991, il fut examiné à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu par
un généraliste et par un psychiatre qui, compte tenu de ses antécédents
psychiatriques, indiqua que son état n'était pas compatible avec la garde
à vue dans les locaux de la police et préconisa son transfert à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le requérant,
d'abord ramené en garde à vue, fut présenté le 11 janvier 1991 au juge
d'instruction qui le plaça sous mandat de dépôt pour viol et vols.
Pendant sa détention et compte tenu de ce qu'il se plaignait de
divers troubles physiques, il fit l'objet d'une expertise et d'une
contre-expertise ordonnées par le juge d'instruction. Les experts
conclurent, d'une part, à l'absence d'origine organique des troubles et
à la compatibilité de son état avec un maintien en détention. Il
préconisèrent en outre une expertise psychiatrique.
Par ailleurs, le requérant écrivit à plusieurs reprises à diverses
autorités pour attirer l'attention sur son état de santé. A la suite
d'une lettre adressée le 18 juin 1991 au procureur de la République, il
fit l'objet d'une sanction disciplinaire (réprimande) pour avoir "tenu
des propos erronés" sur ses conditions de détention et sur son état de
santé.
Le 24 février 1992, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel
du chef d'attentat à la pudeur et de vols et recels de vols. Le
10 avril 1992, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à
16 mois d'emprisonnement. Il fut libéré le 28 décembre 1992.
GRIEFS
Le requérant se plaint, sans citer d'article de la Convention, d'une
part, des mauvais traitements qu'il aurait subis pendant la garde à vue
(coups, refus de le faire mettre en observation psychiatrique) et,
d'autre part, de l'absence de soins appropriés à son état en détention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juillet 1991 et enregistrée le
9 janvier 1992.
Le 15 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juin 1993, après
prorogation du délai impartie. Elles ont été transmises le 15 juin 1993
au requérant qui n'y a pas répondu.
Par lettre du 15 septembre 1993, le Secrétariat de la Commission a
indiqué au requérant que sa requête pourrait être rayée du rôle. Cette
lettre est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant, auquel ont été transmises
les observations du Gouvernement, n'a pas soumis d'observations en
réponse et n'a pas donné suite aux derniers courriers qui lui ont été
adressés par le Secrétariat de la Commission. Dès lors, la Commission
constate qu'il se désintéresse du sort de la requête, dont il apparaît
qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 (a) de
la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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