TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51695/99
présentée par Giuseppe Bettella
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1997 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Padoue.
Le 30 avril 1985, la société I. assigna le requérant, en tant qu’associé commandité de la société P., devant le tribunal de Padoue afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme en exécution d’un contrat.
La mise en état de l'affaire commença le 6 juin 1985. A l’audience du 4 juillet 1985 le requérant et des témoins furent entendus et le juge reporta l’affaire au 19 septembre 1985, date à laquelle le requérant déposa un mémoire. Une audience plus tard, le 12 décembre 1985 le requérant demanda la suspension du procès dans l’attente d’une décision dans la procédure pénale pendante à l’encontre du représentant de la société défenderesse pour escroquerie et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 27 décembre 1985, le juge fit droit à cette demande.
Le 6 juin 1990, la demanderesse reprit la procédure et le juge fixa la première audience au 6 juillet 1990. Des onze audiences fixées entre le 26 octobre 1990 et le 8 avril 1994, deux concernèrent le dépôt de mémoires, trois l’audition de témoins ou des parties et deux l’admission d’autres moyens de preuve, une fut reportée d’office et trois le furent à la demande des parties. Le 27 mai 1994, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 4 novembre 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 7 juin 1996.
Par un jugement du 6 août 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fit droit à la demande de la société I. Ce jugement ne fut pas notifié et il devint définitif le 21 septembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 30 avril 1985 et s’est terminée le 21 septembre 1997, a duré plus de douze ans et quatre mois, pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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