DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22393/08
présentée par Flavio BETTINELLI
contre l'Italie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 7 september 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Flavio Bettinelli, un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par Me M. Moschioni, avocat à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et de son coagent, M. N. Lettieri.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention.
Les griefs du requérant tirés de l'article 3 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnaient à penser que le requérant n'entendait pas maintenir celle-ci. La lettre, parvenue à la partie requérante, est restée sans réaction.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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