QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56103/00
présentée par Giovanni Bevilacqua
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Melissa (Catanzaro). Il est représenté devant la Cour par Me Alberto Buzzi, avocat à Rome.
Le 25 novembre 1992, le requérant assigna la société nationale des chemins de fer devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure.
La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1995, date à laquelle le juge ordonna au requérant de renouveler la notification du recours à la partie défenderesse car la première notification n'était pas conforme à la loi. L'audience du 28 septembre 1995 fut consacrée à l'audition de témoins et le juge fixa les débats au 8 avril 1996. Les cinq audiences fixées entre le 15 avril 1996 et le 18 juillet 1997 furent reportées d'office en raison de la mutation du juge. Les débats eurent lieu le 25 mai 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1998, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 25 novembre 1992 et s’est terminée le 24 juillet 1998, a duré environ cinq ans et huit mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy