Requête N° 11400/85
Marco Antonio BEZICHERI
contre l'Italie
Rapport de la Commission
(adopté le 10 mars 1988)
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TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) ................................... 1
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1
B. La procédure (par. 6 - 9) ................... 1
C. Le présent rapport (par. 10 - 13) ........... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 27) .................................. 4
A. Les circonstances de l'affaire
(par. 14 - 24) .............................. 4
B. Le droit applicable (par. 25 - 27) .......... 6
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 28 - 31) .................................. 7
A. Le requérant (par. 28)....................... 7
B. Le Gouvernement (par. 29 - 31) .............. 7
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 33) .................................. 8
A. Portée de l'article 5 par. 4 dans la
présente procédure (par. 34 - 40) ........... 8
B. Observations sur le "bref délai" dans la
présente affaire (par. 41 - 49) ............. 9
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................. 11
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête . 12
ANNEXE III : Décision rendue le 22 décembre 1983 par
le juge d'instruction du tribunal de Pise .. 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Marco Antonio Bezicheri, avocat, est un
ressortissant italien, né en 1936 à Bologne où il réside
actuellement. Il est représenté par Maître Angelo Michele de Palma,
avocat au barreau de Parme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari-Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique
du Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 mai 1983 le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat décerné par le procureur de la République de Pise, lui
reprochant notamment son concours dans l'homicide de M. M.
4. Au cours de l'instruction il demanda, mais sans succès,
d'être mis en liberté, faisant valoir le manque d'indices pouvant
justifier sa détention provisoire. Il bénéficia d'un non-lieu à l'issue
de l'instruction qui prit fin le 19 juin 1985.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir été dûment
informé ni des raisons de son arrestation ni des accusations portées
contre lui, de ce qu'il n'a pas été statué, à bref délai, sur la légalité
de sa détention, ainsi que du caractère non public de la procédure devant
les juridictions saisies de sa demande de mise en liberté. Il fait encore
grief aux autorités italiennes de l'avoir incriminé en se fondant sur son
appartenance idéologique et politique à la "droite". Il invoque les
articles 5 par. 2 et 4, 6, 9, 10 et 11 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 18 janvier 1985 et enregistrée le
15 février 1985. Le 5 mai 1986 la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief concernant la durée de la procédure d'examen de la
demande de mise en liberté introduite par le requérant. Le Gouvernement a
présenté ses observations le 28 juillet 1986 et le requérant y a répondu
le 27 octobre 1986, après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui
avait été fixé.
7. Le 4 mars 1987 la Commission a déclaré la requête recevable
pour autant qu'elle concerne la durée de la procédure de contrôle de
la légalité de la détention du requérant, grief tiré de l'article 5
par. 4 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
8. Le 12 mai 1987 la décision sur la recevabilité a été communiquée
aux parties, conformément à l'article 43 du Règlement intérieur, et la
Commission les a invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des
offres de preuves et observations sur le bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement sur le bien-fondé de la requête sont
parvenues le 1er juillet 1987. Le requérant, après avoir obtenu trois
prorogations du délai imparti, n'a pas présenté d'observations sur le
bien-fondé.
9. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties
entre le 11 mars 1987 et le 18 juin 1987. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 mars 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II) ainsi que le texte de la décision rendue le
22 décembre 1983 par le juge d'instruction du tribunal de Pise
(ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
14. Le 8 juillet 1982 M. M. fut tué dans un bar à Pise.
15. Le 14 mai 1983 le requérant fut arrêté en exécution du mandat
d'arrêt ("ordine di cattura") n° 28/83 du 10 mai 1983, décerné par le
procureur de la République de Pise, lui faisant grief, entre autre,
d'avoir participé à l'homicide de M. M. ("concorso in omicidio
volontario aggravato" - articles 110, 575 et 577 du Code pénal). Les
accusations contre lui se fondaient sur des affirmations de certains
témoins selon lesquelles il aurait servi d'intermédiaire entre les
meurtriers et celui qui avait donné l'ordre de supprimer M. M.
16. Le 18 mai 1983 le requérant fut entendu par le juge d'instruction
de Pise. Il fit valoir l'insuffisance des indices à sa charge et demanda
à être mis en liberté. Le 6 juin 1983 sa demande fut rejetée par le juge
d'instruction.
17. Ce magistrat releva, notamment, que la participation du requérant
à l'homicide de M. M. ressortait des déclarations, faites par deux
personnes prévenues d'infractions ayant un lien avec celles dont le
requérant était accusé. Celles-ci avaient affirmé que le requérant
représentait l'un des contacts entre les appartenants au groupe subversif
de droite "Terza Posizione" s'étant soustraits à l'exécution d'un mandat
d'arrêt - et donc en fuite ("latitanti") - et ceux qui étaient détenus.
Lesdits témoins avaient également précisé que l'ordre de tuer M. M. avait
été transmis par le requérant aux meurtriers, lesquels, après
l'avoir exécuté, se seraient servi du requérant pour demander en
contrepartie à leur mandant l'élimination également de M. S. Par
ailleurs, le juge d'instruction estima qu'à la lumière des données
déjà acquises les affirmations contre le requérant étaient crédibles
et que, dès lors, la mesure restrictive prise à son encontre avait un
fondement solide.
18. Le 6 juillet 1983 le requérant introduisit une nouvelle demande de
mise en liberté pour manque d'indices suffisants. Il fit valoir,
notamment, qu'il n'avait jamais eu la possibilité de s'entretenir avec
l'instigateur du meurtre pour en recevoir des ordres et qu'en tout cas
ce n'était pas crédible qu'il pût accepter de prendre part à un projet
d'homicide contre M.S. auquel il était, entre autre, lié d'amitié. Il
demanda également l'accomplissement préalable de certaines activités
d'instruction, dont le résultat pouvait avoir une influence sur le
bien-fondé de la demande.
19. Lesdites activités étaient les suivantes :
- l'examen des registres des visites des prisons où M. T. (le
mandant présumé du meurtre de M. M.) et les autres appartenants au
groupe subversif "Terza Posizione" avait été incarcérés, pour vérifier
si le requérant les avait rencontrés ;
- l'interrogatoire de six témoins (deux journalistes, trois
avocats et un procureur de la République) pour vérifier si M. T. et le
requérant avaient pu s'entretenir, sans être entendus, au cours des
débats dans le procès dit "Italicus" auxquels le premier assistait en
tant qu'accusé et le requérant en tant qu'avocat d'autres co-accusés ;
- l'interrogatoire de l'un des meurtriers de M. M., ainsi que de
M. S. pour démontrer que le requérant n'aurait jamais pu se faire le
complice d'un projet d'assassinat contre le dernier, auquel
l'attachaient des liens d'amitié, familiaux et professionnels.
20. Il ressort de la documentation soumise à la Commission que le
juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de certains témoins,
dont M. S., aux dates suivantes : les 12, 19, 22 et 26 octobre et
3 novembre 1983.
21. Le procureur de la République ayant exprimé, le 12 décembre
1983, son avis sur la demande de mise en liberté, le juge
d'instruction rejeta celle-ci par décision du 22 décembre 1983.
22. Dans sa décision il précisa que le principal élément de preuve à
charge du requérant était constitué par les déclarations d'un
"repenti". Celui-ci avait affirmé avoir appris directement des
meurtriers que l'instigateur du crime s'était servi du requérant comme
intermédiaire pour communiquer avec eux afin de supprimer M. M. Le
juge d'instruction constata ensuite que ce témoignage était cohérent
avec les déclarations de deux autres "repentis" appartenant aux
mouvements terroristes de "droite" et que, compte tenu des
vérifications déjà faites, les trois témoins paraissaient à ce propos
dignes de foi. Cette conclusion n'était pas infirmée par la
circonstance que la participation du requérant à un projet
d'assassinat contre M.S. devait être exclue compte tenu des résultats
de l'instruction. Il observa, encore, que pour jouer son rôle
d'intermédiaire le requérant disposait des possibilités de contacts
officiels aussi bien que de filières clandestines. Il conclut qu'il
existait des éléments précis et valables justifiant le maintien en
détention du requérant.
23. Le 23 décembre 1983 celui-ci interjeta appel devant le
tribunal de Pise qui, le 13 janvier 1984, confirma l'ordonnance du
juge d'instruction. Après avoir pris en considération les motifs
d'appel présentés par le requérant et réaffirmé la crédibilité des
témoignages, le tribunal conclut que les arguments du requérant ne
pouvaient infirmer la validité des motifs retenus par le juge
d'instruction dans sa décision.
24. Le requérant se pourvut en cassation le 8 février 1984 et
présenta ses moyens les 18 février et 17 avril 1984. Le 30
juillet 1984 la Cour de cassation rejeta son pourvoi, constatant
notamment que le tribunal avait dûment motivé sa décision.
B. Le droit applicable
25. Le requérant disposait, pour s'opposer à son maintien en
détention, des voies de recours suivantes.
26. L'article 263 bis du Code de procédure pénale (c.p.p.) (1)
permettait au requérant de contester la légalité formelle et le
bien-fondé du mandat d'arrêt dans un délai de cinq jours à compter de
son exécution. La demande de réexamen du mandat aurait dû être
adressée au tribunal du chef-lieu de province dans le ressort duquel
se trouvait le bureau de l'autorité ayant pris ladite mesure. Le
tribunal aurait été contraint de se prononcer par ordonnance
motivée dans les trois jours dès la réception du dossier, ce terme
pouvant être doublé si la complexité de l'affaire l'exigeait (cf.
article 263 ter c.p.p.) (2). L'ordonnance statuant sur la demande de
réexamen aurait été susceptible de pourvoi en cassation (cf. article
263 quater c.p.p.).
27. Tout au long de l'instruction et après avoir été interrogé par
le juge, le requérant pouvait se prévaloir de l'article 269 c.p.p. (3)
et demander d'être mis en liberté faisant valoir que la loi
n'autorisait pas le mandat d'arrêt ou dénonçant le manque d'indices
suffisants à sa charge. L'ordonnance du juge d'instruction se
prononçant sur la demande de mise en liberté pouvait faire l'objet
d'un recours devant le tribunal du chef-lieu de province susmentionné
et contre l'ordonnance de ce tribunal un pourvoi en cassation pouvait
être ultérieurement formé (cf. article 272 bis c.p.p.). Le requérant
n'a usé que de cette voie de recours, qui dès lors seule entre ici en
ligne de compte.
--------
(1) Article 263 bis (réexamen des mandats d'arrestation ou ordres
d'écrou) : "<...> le prévenu et son défenseur peuvent demander
le réexamen, même sur le fond, du mandat d'arrêt ou de l'ordre
d'écrou. <...> Lorsqu'il s'agit d'un prévenu le recours doit être
présenté <...> dans les cinq jours de l'exécution de la mesure <...>".
(2) Article 263 ter (mesures du juge compétent pour le réexamen) :
"<...> l'autorité qui a adopté la mesure (attaquée) transmet
immédiatement, dès réception et en tout cas dans un délai maximum
de vingt-quatre heures, la demande de réexamen <...> au tribunal
compétent. Le tribunal décide dans les trois jours, par
ordonnance motivée, si cette prorogation est nécessaire en raison
de la complexité des faits <...> objet de la prévention <...>".
(3) Article 269 (mise en liberté ordonnée par le juge d'instruction
ou le juge d'instance) : "Au cours de l'instruction et après
l'interrogatoire, le juge d'instruction, ou le juge d'instance
("pretore") dans le cadre des procédures concernant des infractions
relevant de sa compétence, ordonne immédiatement et même d'office
la mise en liberté du prévenu lorsque viennent à manquer des
indices suffisants à charge de ce dernier, ou s'il apparaît que
la loi n'autorise pas le mandat d'arrêt <...>".
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
28. Le requérant n'a présenté d'observations qu'au stade de la
recevabilité. Quant au bien-fondé du grief recevable, il a fait
valoir qu'entre sa demande de mise en liberté du 6 juillet 1983 et la
décision définitive prise par la Cour de cassation le 30 juillet 1984
plus d'une année s'est écoulée et que ce laps de temps ne saurait être
considéré comme "bref". Dès lors, il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 5 par. 4 de la Convention.
B. Le Gouvernement
29. Le Gouvernement souligne que le 6 juin 1983 une première
demande de mise en liberté du requérant avait été rejetée. A cet
égard, il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans l'affaire Winterwerp (arrêt du 24 octobre 1979, Série
A N° 33) et soutient qu'après le premier contrôle effectué par le juge
sur la légalité de la détention du requérant, celui-ci n'avait droit
à un second contrôle, conformément à l'article 5 par. 4 de la
Convention, qu'après un "intervalle raisonnable".
Or, le laps de temps entre la date à laquelle le juge
d'instruction de Pise a rejeté la première demande de mise en liberté
du requérant - c'est-à-dire le 6 juin 1983 - et la date à laquelle sa
seconde demande a été introduite devant le même juge - c'est-à-dire
le 6 juillet 1983 - est à peine d'un mois. Cet intervalle ne saurait
être considéré comme "raisonnable" selon la jurisprudence susmentionnée.
30. En ce qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé entre
le 6 juillet 1983 (date de la demande de mise en liberté) et le 22
décembre 1983 (date de la décision du juge d'instruction de Pise),
ceci s'explique en raison des actes d'instruction complexes accomplis
à la demande du requérant par le juge d'instruction. Notamment, deux
déplacements - l'un à Rome, l'autre à Bologne - furent nécessaires
afin d'interroger certains témoins. Par ailleurs, le 6 juin 1983 la
demande antérieure de mise en liberté du requérant avait été rejetée,
de sorte que seul un nouvel examen plus approfondi des éléments
existant à sa charge aurait pu justifier une mesure différente dans
son contenu.
31. Quant aux phases suivantes de l'appel et du pourvoi en
cassation, le Gouvernement ne considère pas qu'elles doivent être
prises en considération, car la garantie contenue dans l'article 5 par.
4 de la Convention ne s'étend pas aux moyens de recours éventuellement
prévus par la législation de l'Etat concerné.
Quoiqu'il en soit, le Gouvernement estime que, compte tenu du
nombre et de la complexité des actes accomplis par les juridictions
saisies, le bref délai prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention n'a
pas été dépassé. Dès lors il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de
cette disposition.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
32. La Commission est appelée à se prononcer sur la question
suivante :
Les autorités judiciaires saisies par le requérant d'une demande
de mise en liberté ont-elles statué à bref délai, ainsi que le prescrit
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?
33. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
A. Portée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans la présente affaire
34. Cette disposition contient, en premier lieu, la garantie d'un
recours judiciaire (recours devant un tribunal) et a pour but
"d'assurer aux individus arrêtés ou détenus le droit à une
vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure (...) prise
à leur égard" (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, du
18 novembre 1970, Série A n° 12, p. 40, par. 76). Elle contient,
également, la garantie d'une procédure rapide ("afin qu'il statue à
bref délai") : seule celle-ci entre en l'espèce en ligne de compte, le
requérant soutenant que les autorités saisies de sa demande de mise en
liberté n'ont pas statué dans un délai qui puisse être considéré
comme "bref".
35. Le Gouvernement le conteste et fait valoir, d'abord, qu'une
première procédure de contrôle avait pris fin le 6 juin 1983 et que le
requérant ne pouvait se prévaloir des garanties offertes par l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention qu'après un "intervalle raisonnable". Le laps de
temps entre la décision du 6 juin 1983 et la demande du 6 juillet 1983 -
c'est-à-dire un mois - ne constituerait pas, à ses yeux, un tel intervalle.
36. On peut se demander, tout d'abord, si le juge d'instruction
peut être considéré comme le "tribunal" que l'intéressé a le droit de
saisir afin qu'il statue à "bref délai" sur la légalité de la
détention conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Quoiqu'il en soit, il échet de relever que le contrôle opéré par le
juge d'instruction le 6 juin 1983 n'épuise pas, en l'espèce, les
problèmes que pose la vérification juridictionnelle de la légalité de
la détention du requérant, de nouvelles questions s'y rapportant
pouvant surgir après ce contrôle à la lumière d'éléments nouveaux.
37. Dans la mesure où les motifs justifiant une détention provisoire
peuvent cesser d'exister au cours de l'instruction il doit toujours y
avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles
raisonnables (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Luberti du 23
février 1984, Série A n° 75, p. 15, par. 31 ; voir également Cour eur.
D.H., arrêt Weeks du 2 mars 1987, Série A n° 114, p. 28, par. 56).
38. Le caractère "raisonnable" de pareils intervalles est un
élément à apprécier suivant les circonstances de l'espèce. A cet
égard, une considération particulière doit être accordée à la nature
de la détention en question : alors que l'on peut exiger des
intervalles relativement longs lorsqu'il s'agit d'une personne internée
pour cause de maladie mentale, les mêmes intervalles ne peuvent être que
relativement courts pour celui qui se trouve en détention provisoire comme
soupçonné d'avoir commis une infraction.
39. Notamment, s'agissant de détention provisoire, le manque d'indices
suffisants à charge de l'intéressé peut être constaté à n'importe quel
moment de l'instruction, à la lumière des activités accomplies et de
leurs résultats. La survenance d'un tel fait aurait pu justifier la
révocation de la mesure privative de liberté ordonnée à l'encontre
du requérant. Par ailleurs, la Commission constate qu'en l'espèce le
requérant, en s'adressant une seconde fois au juge d'instruction, a
indiqué des circonstances qui auraient pu infirmer la valeur des
témoignages constituant les principaux éléments à sa charge.
40. Dans ces circonstances, l'intervalle d'un mois entre le 6 juin
1983 et le 6 juillet 1983 apparaît raisonnable. Le requérant avait
dès lors droit à ce que sa demande fût examinée dans un délai "bref",
comme le prescrit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
B. Observations sur le "bref délai" dans la présente affaire
41. Pour contrôler le respect du "bref délai" il convient de
considérer la période à prendre en considération. A cet égard, le
requérant allègue que la procédure de contrôle de la légalité de sa
détention, commencée le 6 juillet 1983, ne se termina que par l'arrêt de
la Cour de cassation du 30 juillet 1984 rejetant son pourvoi. Le
Gouvernement soutient en revanche qu'en l'espèce l'examen de la Commission
doit se limiter à la procédure devant le juge d'instruction de Pise qui a
été close par ordonnance du 22 décembre 1983, la procédure ultérieure
devant le tribunal de Pise et la Cour de cassation n'entrant pas en ligne
de compte aux fins de la détermination de la période à prendre en
considération.
42. La Commission rappelle que, hormis les hypothèses où un
contrôle de légalité ultérieure s'impose (cf. paragraphe 37
ci-dessus), "en définitive, (...) l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se contente de
l'intervention d'un organe unique, mais à condition que la procédure
suivie ait un caractère judiciaire et donne à l'individu en cause des
garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il
s'agit" (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité,
p. 41, par. 76). Ainsi, le but de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
est atteint dès lors que l'intéressé a obtenu qu'"un tribunal" ("a
court") statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt
Luberti précité p. 16, par. 34).
43. La Commission constate que le juge d'instruction de Pise,
devant lequel la demande de mise en liberté fut introduite le 6
juillet 1983, a statué sur cette demande le 22 décembre 1983. Par la
suite, le tribunal de Pise a statué, le 13 janvier 1984, sur l'appel
interjeté par le requérant contre l'ordonnance du juge d'instruction.
La Commission n'estime pas nécessaire, en l'espèce, de déterminer si
le juge d'instruction, sous la responsabilité duquel l'instruction
s'est déroulée, pouvait, en statuant sur la détention préventive, être
considéré comme un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er octobre
1982, Série A n° 53, et arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, Série A n° 86). En
effet, en tout état de cause le laps de temps pendant lequel le juge
d'instruction a examiné la demande de mise en liberté constitue, en l'espèce,
la période principale dont il faut tenir compte pour déterminer s'il a été
statué ou non "à bref délai" sur la demande du requérant du 6 juillet 1983.
44. La Commission rappelle que la notion de "bref délai" ne peut
se définir in abstracto, "mais doit (...) s'apprécier à la lumière des
circonstances de chaque affaire" (Cour eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse
du 21 octobre 1986, Série A n° 107, p. 20, par. 55 ; voir également
requête N° 7648/76 Christinet c/Suisse, rapport Comm. 1.3.79, D.R.
17, p. 46).
45. A cet égard, le Gouvernement soutient que le délai d'examen de
la demande du requérant s'explique par le fait que des actes d'instruction
complexes ont été accomplis par le juge d'instruction à la demande du
requérant. Il se réfère en particulier à la circonstance que
deux déplacements - l'un à Rome, l'autre à Bologne - se sont avérés
nécessaires afin d'interroger des témoins.
46. La Commission constate que la demande présentée par le
requérant le 6 juillet 1983 n'était pas uniquement une demande de mise
en liberté, mais visait également l'accomplissement d'un certain
nombre de mesures d'instruction complémentaires. En effet, le
requérant proposa l'audition de plusieurs témoins ainsi que l'examen
de certains registres. Assurément, le juge d'instruction, saisi de
telles demandes, avait besoin d'un certain temps pour prendre
position et, éventuellement, pour procéder aux activités requises.
47. Cependant, la Commission constate que tous les interrogatoires
auxquels il est fait référence dans la décision du 22 décembre 1983
ont eu lieu dans la période entre le 12 octobre et le 3 novembre 1983.
Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement sur le fait
que plus de trois mois se soient écoulés entre la présentation de la
demande de mise en liberté et lesdits interrogatoires. De même, il
n'a pas été expliqué pourquoi une période d'environ un mois et demi
s'est écoulée entre le dernier de ces interrogatoires et la décision
du juge d'instruction refusant la mise en liberté du requérant.
48. A la lumière des considérations ci-dessus développées, la
Commission estime qu'en l'espèce il n'a pas été statué à "bref délai"
sur la légalité de la détention du requérant.
Conclusion
49. La Commission conclut, par 13 voix contre 3 et 1 abstention,
qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
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1. Examen de la recevabilité
18 janvier 1985 Introduction de la requête
15 février 1985 Enregistrement de la requête
5 mai 1986 Décision de la Commission de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur (article 42
par 2 b) du Règlement intérieur)
24 juillet 1986 Observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
27 octobre 1986 Observations en réponse du requérant sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
4 mars 1987 Délibérations de la Commission et décision de
recevabilité de la requête
2. Examen du bien-fondé
25 juin 1987 Observations complémentaires du Gouvernement
défendeur sur le bien-fondé de la requête
20 août 1987 Le délai imparti au requérant pour la
présentation d'observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête échet
19 janvier 1988 Décision du Rapporteur de demander au Gouvernement
la production d'une pièce de procédure (art. 40
par. 2 litt. a) du Règlement intérieur)
29 février 1988 Production par le Gouvernement de la pièce
demandée
4 mars 1988 Délibérations de la Commission sur le projet de
rapport visé à l'article 31 de la Convention
et votes prévus à l'article 52 par. 2 du
Règlement intérieur.
10 mars 1988 Adoption du rapport.
&-ANNEXE III&S
&-TRIBUNAL DE PISE&S
CABINET D'INSTRUCTION
Le Juge d'instruction du tribunal de Pise, M. Luca Salutini, après
avoir pris connaissance des demandes de mise en liberté pour manque
d'indices suffisants, et subsidiairement de mise en résidence surveillée
au domicile, avancées respectivement le 6 juillet et le 6 octobre 1983 par
l'inculpé BEZICHERI Marcantonio ; vu l'avis contraire exprimé par le
Ministère public le 12 décembre 1983,
CONSTATE QUE
Le principal élément de preuve à la charge de l'inculpé Bezicheri
est constitué par les déclarations faites (en dernier lieu à ce même Juge
d'instruction le 3 novembre 1983) par une personne accusée de délits
connexes dont on estime préférable, actuellement, ne pas révéler
l'identité, laquelle, interrogée de manière spécifique sur ce point, a
affirmé :
"C'est au cours de ces deux entretiens que Zani et la Cogolli me
firent des confidences au sujet du meurtre de Mennucci. Tous les
deux, j'en suis tout à fait sûr, m'ont affirmé que la suppression
de Mennucci avait été demandée par Tuti qui le leur avait fait
savoir par l'intermédiaire de Maître Bezicheri. Je tiens à
préciser que les affirmations de Zani et de la Cogolli n'allaient
pas dans le sens que Tuti leur avait demandé une fois pour toutes
de liquider Mennucci peu de temps avant qu'ils ne le fassent, mais
au contraire que Tuti, par le truchement de Maître Bezicheri,
avait rappelé à plusieurs reprises à Zani et à la Cogolli
qu'il n'avait pas oublié Mennucci et qu'il leur faisait toute
confiance comme étant les personnes les plus sûres pour se
charger de la mission de le tuer (...) Je suis tout à
fait certain d'avoir entendu prononcer le nom de Maître Bezicheri,
indiqué précisément comme l'intermédiaire pressenti par Tuti pour
inciter Zani et la Cogolli à infliger une leçon à l'ignoble
Mennucci. Je n'ai aucun doute à ce sujet".
Les révélations faites par la personne susindiquée concordent avec
celles de deux autres repentis de l'éversion de droite (dont pour ce qui
est d'intérêt, on reparlera plus loin) et constituent, dans leur ensemble,
des indices suffisants de culpabilité justifiant la mesure de détention
prise à l'encontre de l'inculpé.
Pour réfuter les accusations formulées contre Bezicheri, ses
défenseurs ont présenté, en substance, les observations et objections
suivantes :
1. les personnes qui l'accusent ne seraient pas dignes de foi
puisqu'on ne saurait exclure qu'elles l'aient impliqué par malveillance,
ou simplement pour en tirer avantage sur le plan judiciaire, ou pour
paraître mieux informées aux autorités chargées de l'enquête ;
Annexe III
2. Bezicheri n'aurait pu en aucun cas se prêter à la transmission de
l'ordre de tuer de Tuti, étant donné que l'inculpé n'a jamais eu
matériellement la possibilité de s'entretenir avec celui-ci dans des
circonstances se prêtant à la transmission d'un tel mandat ;
3. à la rigueur, il n'était même pas nécessaire que quelqu'un fasse
part à Zani de la demande de Tuti puisque, depuis décembre 1981 au moins,
il était de notoriété publique, la presse l'ayant divulgué, que Tuti avait
placé Mennucci en tête de la liste des "salauds" à abattre.
4. enfin, il n'est pas crédible que Bezicheri ait été, après le
meurtre de Mennucci, l'intermédiaire dont Zani se serait servi pour
demander en contrepartie à Tuti l'exécution de Paolo Signorelli. On ne
saurait en effet admettre que Bezicheri ait accepté de se faire le
complice d'un projet d'homicide dirigé contre une personne (Signorelli en
l'occurrence) qui lui était attachée par des liens étroits d'ordre
politique, professionnel et amical.
Le juge d'instruction rétorque schématiquement à ces arguments de
la défense que :
1. Les réserves exprimées par les défenseurs de Bezicheri au sujet de
la crédibilité à accorder aux personnes qui l'accusent sont formulées dans
des termes tellement vagues que l'on ne saurait en trouver l'origine que
dans un sentiment préconçu de méfiance et comme tel dépourvu de la
qualité d'argument logique.
Ce juge d'instruction ne peut donc que répéter sur ce point ce
qu'il a dit lors de la précédente décision de rejet : à savoir que les
témoins qui accusent Bezicheri semblent être parfaitement sincères et, en
outre, qu'ils donnent des informations exactes sur toute cette affaire. A
cet égard, il convient de réfléchir sur le fait que les repentis qui ont
reconstitué les circonstances du meurtre de Mennucci ne sont pas des
personnes impliquées directement dans l'affaire (car elles ne sont en
effet accusées que de délits connexes faisant l'objet d'une autre
instruction et d'autres poursuites pénales) ; qu'elles n'ont aucune raison
personnelle d'en vouloir à Maître Bezicheri ; et que l'extraordinaire
exactitude des renseignements fournis par elles a été étayée par de
nombreuses circonstances mises au clair au cours de la présente procédure
d'instruction, lesquelles n'étaient connues, ni ne pouvaient l'être que
par ceux qui ont perpétré le crime : ce qui confirme que les révélations
des témoins dont il a été fait mention trouvent leur origine dans des
confidences faites directement par le groupe Zani-Cogolli, c'est-à-dire
par le groupe pivot de la préparation, organisation et exécution du
meurtre de Mennucci.
2. On peut considérer comme tout à fait dépassé par les résultats
de l'instruction l'argument de la défense selon lequel Bezicheri n'aurait
pas disposé d'un canal de communication avec Tuti assez sûr pour permettre
de faire passer la prétendue demande d'homicide.
Cette conclusion est valable lorsqu'on fait avant tout référence à
des possibilités "officielles" ou "institutionnelles" de communication
entre Tuti et Bezicheri, par exemple sous la forme de contacts entre eux
durant les audiences du "procès Italicus" à Bologne.
Voir à ce propos :
1er témoin (interrogé le 19 octobre 1983) : "Je ne peux exclure la
possibilité matérielle de la transmission d'un tel ordre".
2e témoin (interrogé le 19 octobre 1983) : "En pratique, il était
sans doute possible que l'un des interlocuteurs de Tuti ait pu avoir avec
lui une conversation sans être entendu par les autres".
3e témoin (interrogé le 22 octobre 1983) : "Il est vrai que le
"box" de la salle de la cour d'assises située au premier étage du palais
de justice de Bologne est assez spacieux et qu'il était donc possible que
l'un des accusés peut-être en se postant dans un coin, ait pu
s'entretenir avec des tiers à une distance suffisante des autres pour ne
pas être entendu".
4e témoin (interrogé le 12 octobre 1983) : "Les entretiens avec
les accusés n'étaient pas soumis à des restrictions particulières.
Personnellement, j'affirme avoir pu parler avec Tuti en l'occurrence même
au sujet de quelque aspect réservé de la procédure sans que rien ne m'en
empêche."
Mais surtout, la conclusion susmentionnée est valable si l'on se
réfère aux canaux de contacts de caractère "non institutionnel" que
Bezicheri avait avec le milieu carcéral et avec Tuti en particulier. Il
ne serait évidemment pas loisible, une fois reconnue l'existence de ces
canaux occultes de liaison, de demander qu'ils soient identifiés avec
précision (puisqu'ils ont précisément pour but d'échapper à toute
détermination et à tout contrôle). Un petit exemple (un seul !) de ce que
peuvent être ces canaux nous a été fourni par l'inculpé Bezicheri lui-même
lorsque, par deux fois, on a intercepté, par hasard, deux de ses lettres
envoyées à l'extérieur par l'entremise d'autres détenus dont le courrier
n'était pas soumis à la censure.
Mais l'important, il faut le répéter, n'est pas tant d'identifier
ces filières de contacts que d'avoir la certitude de leur existence.
C'est ce que prouvent indiscutablement les trois témoins précités
qui ont rappelé que Maître Bezicheri a été le principal agent de liaison
entre le groupe Zani-Cogolli, intéressé par la constitution d'un "Fronte
delle Carceri", et le "milieu carcéral".
Voir en particulier les points suivants :
(interrogatoire du Ministère public du 7 mai 1983) : "Toutefois,
Bezicheri n'utilisait pas uniquement les canaux institutionnels s'il est
vrai qu'il connaissait parfois le contenu de déclarations faites par des
repentis, non défendus par lui, avant que celles-ci ne soient rendues
publiques" ;
(interrogatoire du Ministère public du 7 mai 1983) : "Bezicheri a
oeuvré en établissant des contacts entre le milieu carcéral et
l'extérieur. Il a mis à profit le fait qu'il pouvait avoir connaissance de
procès-verbaux pour communiquer à l'extérieur les informations qui en
ressortaient. Il s'est également employé à transmettre des messages du
dedans au dehors et vice versa" ;
(interrogatoire du juge d'instruction du 3 novembre 1983) : "Je
peux dire à ce propos que la Cogolli avait toujours sur elle un plan mis à
jour des lieux de détention des détenus militants de droite, plan établi à
partir des informations que lui fournissait Bezicheri" ;
(interrogatoire du juge d'instruction du 26 octobre 1983) : "A
cette occasion, Zani m'a demandé de m'associer à son entreprise et
m'informa qu'il établissait ses contacts avec le milieu carcéral par
l'intermédiaire de Bezicheri."
On pourrait citer d'autres témoignages mais la situation semble
d'ores et déjà être assez claire : Maître Bezicheri était un intermédiaire
privilégié entre le groupe Zani et le milieu carcéral. Le criminaliste
disposait en effet de filières de contacts non officielles, qui lui
permettaient de transmettre de l'intérieur de la prison ainsi qu'à
l'extérieur des messages et des informations confidentielles. Le rôle
d'intermédiaire joué par l'accusé entre l'instigateur du meurtre de
Mennucci et ceux de l'extérieur qui l'ont exécuté se situe à l'évidence
dans ce scénario.
3. Les défenseurs de l'inculpé alléguent également qu'il n'y avait
même pas besoin, à la rigueur, d'un canal de communication Tuti-Zani,
puisque la volonté de Tuti de se venger de Mennucci était déjà connue
depuis longtemps et avait été divulguée par les médias.
Mais à ce point-ci de l'exposé l'argument de la défense a déjà
perdu tout son poids : en effet, après avoir positivement établi que, par
l'entremise de Bezicheri, à plusieurs reprises, Tuti a sollicité et incité
le groupe Zani-Cogolli à éliminer l'"ignoble" Mennucci (voir à ce propos
les déclarations relatées à la page 1 de la présente décision), ce qui
constitue, à ne pas en douter, une hypothèse de concours à la perpétration
du crime en objet, on peut considérer que la responsabilité de Bezicheri,
qui de cette activité d'incitation a été l'intermédiaire, est déjà
implicitement prouvée.
Mais en réalité, le rôle d'intermédiaire joué par Bezicheri n'a
pas été seulement un rôle "de fait" : il a, bien au contraire, répondu à
une nécessité impérieuse, un acte tel que le meurtre de Mennucci étant
absolument inconcevable sans un réseau étroit de relations, certainement
irremplaçable par l'oeuvre des médias, entretenues avec celui (Tuti) qui
en était le principal bénéficiaire.
A cet égard, force est de constater que, dans l'esprit de Zani, le
meurtre de Mennucci visait un double objectif :
1. celui de confirmer et légitimer le rôle clé de de caractère
politico-opérationnel de Zani à l'intérieur de "Terza Posizione",
rôle qu'une "investiture" de Tuti (étroitement lié à T.P. grâce à
l'expérience de "Quex") ne pouvait manquer de renforcer.
2. celui d'associer Tuti au projet d'élimination de Signorelli,
projet qui tenait depuis longtemps à coeur à Zani et que nous
évoquerons plus loin.
On comprend donc que, pour atteindre les deux objectifs
susmentionnés, il était indispensable de s'entendre au préalable avec
l'autre partie intéressée et, à ce titre, l'intervention de Bezicheri a
été la "condicio sine qua non" de la mise en oeuvre du projet criminel.
4. Enfin, les défenseurs de l'inculpé ont observé qu'il n'est pas
crédible que celui-ci ait transmis une demande d'élimination de Signorelli
adressée par Zani à Tuti. En effet, les résultats de l'instruction
permettent, semble-t-il, d'exclure que Bezicheri ait pu être utilisé dans
le cadre d'un projet dirigé contre une personne (Signorelli) qui lui était
attachée par des liens tentant à l'appartenance politique, au mandat
professionnel, et à l'estime réciproque (voir à ce sujet le témoignage de
Paolo Signorelli reçu par ce même juge d'instruction le 26 octobre 1983 :
"Il est absurde et grotesque de penser que Marcantonio Bezicheri ait pu se
faire l'intermédiaire d'une commandite d'homicide dirigée contre moi.")
Par ailleurs, cela ne rend pas moins crédible le dessein longtemps
entretenu par Zani d'impliquer Tuti dans la liquidation de Signorelli, le
meurtre de Mennucci constituant à cet égard une monnaie d'échange
irremplaçable.
Sur ce point, les trois repentis ont exprimé en des termes
absolument équivalents l'idée suivante : "Dans la perspective de Zani,
l'élimination de Mennucci constituait le préalable pour ensuite demander
en échange à Tuti d'éliminer Signorelli. L'aversion de Zani contre
Signorelli était pour moi notoire dès les premiers temps de ma
connaissance de Zani. Zani voyait en Signorelli le symbole des tendances
aux massacres et des compromissions avec les appareils d'Etat (services
secrets) de la vieille droite et, en éliminant ce symbole, il visait
justement à l'épuration de cette droite historique" (interrogatoire du
juge d'instruction du 3 novembre 1983). Le fait est que le projet de Zani
dirigé contre Signorelli se heurta - après le meurtre de Mennucci - à des
résistances imprévues de la part du groupe Sordi-Cavallini (ce dernier
étant lié à Signorelli depuis longtemps aussi par une dette de
reconnaissance), résistances qui ont abouti à une violente altercation à
Paris durant laquelle Zani fut carrément menacé de mort s'il arrivait
quelque chose au professeur romain. Ceci conduisit en substance à écarter
le projet, de sorte qu'on peut valablement douter que Zani ait jamais
demandé à Tuti, par l'entremise de Bezicheri, l'échange de service qu'il
désirait. Que l'on veuille avoir égard sur ce point à ce qui a été déclaré
en dernier lieu à ce même juge d'instruction (interrogatoire du 26 octobre
1983) par une personne autre que celle mentionnée à la première page de la
présente décision : "Je confirme ce que j'ai dit au Ministère public, à
savoir que la Cogolli mentionna Maître Bezicheri également comme
l'intermédiaire par lequel il avait été demandé à Tuti d'assassiner
Signorelli. (...) Du reste, j'ignore si la Cogolli parlait d'une mission
déjà accomplie par Maître Bezicheri ou d'une mission qu'ils se proposaient
de lui confier, mais qu'en fait ils ne lui avaient pas encore confiée
(...) Il se peut également que Zani ait eu simplement l'intention de
"tâter le terrain", c'est-à-dire de dévoiler ses desseins contre
Signorelli pour voir la réaction que cela provoquerait. En effet, j'ai
l'impression qu'après l'accrochage avec Sordi, Zani avait fait marche
arrière quant à ses propos contre Signorelli". Ainsi donc, jusqu'à une
époque successive au meurtre de Mennucci, Zani ne cessa de songer à son
projet de supprimer Signorelli.
C'est ce qui démontre bien que Zani avait absolument besoin d'une
liaison constante avec la volonté et approbation de Tuti pour le meurtre
de Mennucci, approbation qui représentait la condition pour amener Tuti à
prêter son concours à la mise en oeuvre ultérieure du projet de Zani.
En résumé de l'exposé qui précède, on peut donc dire :
1. que figure au dossier un témoignage spécifique d'un repenti
qui voit dans Maître Bezicheri l'intermédiaire par lequel Tuti relançait
périodiquement Zani et la Cogolli pour qu'ils éliminent l'"ignoble"
Mennucci ;
2. que cette personne, comme les deux autres qui ont évoqué d'autres
circonstances de l'affaire, paraît totalement crédible ;
3. que Maître Bezicheri disposait effectivement de filières de
communication institutionnelles et non institutionnelles qui lui
permettaient de relier Tuti au groupe Zani-Cogolli ;
4. que la liaison entre ceux-ci et Tuti était une nécessité
impérieuse pour l'épanouissement de la stratégie de Zani, tant dans des
termes de pouvoir personnel dudit Zani que dans la perspective
d'ultérieures suites à l'encontre de Signorelli.
Il subsiste donc des raisons précises et valables pour le maintien
en détention de l'inculpé.
Quant à sa mise en résidence surveillée au domicile, il existe des
motifs de procédure (caractère obligatoire du mandat d'arrêt, conformément
aux dispositions de l'article 254, alinéa 3, du Code de procédure pénal),
ainsi que de fond (gravité des faits) qui conduisent à rejeter la demande
subsidiaire de la défense.
Par contre, on peut suspendre la censure de la correspondance de
l'inculpé de la part de cette autorité judiciaire ; mais il semble
opportun qu'elle continue à être exercée, en vertu de l'article 18 L.
1975/354, par la Direction de la Prison de Bologne.
PAR CES MOTIFS
Le Juge d'instruction, vu l'avis conforme du Ministère public,
rejette la demande de mise en liberté pour manque d'indices suffisants et
la demande de mise en résidence surveillée au domicile avancée en faveur
de Bezicheri Marcantonio ;
décide la suspension de la censure exercée par le cabinet
d'instruction sur la correspondance de l'inculpé ;
décide que cette même correspondance sera soumise à la censure de
la direction de la Prison de Bologne.
Pise, 22 décembre 1983
Le Directeur de Section Le Juge d'instruction
(...) Dr. Luca Salutini