SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11400/85
présentée par Marco Antonio BEZICHERI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1985 par Marco Antonio
BEZICHERI contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1985 sous le N°
de dossier 11400/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Marco Antonio Bezicheri, avocat, est un
ressortissant ialien, né en 1936 à Bologne (Italie) où il réside
actuellement.
Il est représenté, devant la Commission, par Maître Angelo
Michele de Palma, avocat à Parme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mai 1983 le requérant fut arrêté en exécution du mandat
d'arrêt n° 28/83 du 10 mai 1983, décerné par le Procureur de la
République de Pise. On lui faisait grief d'avoir commis plusieurs
infractions énumérées et, notamment, d'avoir participé à l'homicide de
M. M. ("concorso in omicidio volontario aggravato" - articles 110, 575
et 577 du Code pénal italien).
Le 6 juin 1983 le juge d'instruction de Pise rejeta une
première demande de mise en liberté pour manque d'indices suffisants,
introduite par le requérant le 18 mai 1983.
Le 6 juillet 1983 celui-ci introduisit une nouvelle demande
de mise en liberté pour manque d'indices suffisants que le juge
d'instruction de Pise rejeta le 22 décembre 1983.
Le tribunal de Pise, saisi de l'appel le 23 décembre 1983,
confirma le rejet par décision du 13 janvier 1984.
Le 18 février 1984 le requérant se pourvut en cassation. Le
30 juillet 1984 la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Entretemps, le 11 juillet 1984, le juge d'instruction de Pise
lui accorda l'assignation à résidence ("arresti domiciliari").
Le 24 novembre 1984 le même juge décerna, contre le
requérant, un mandat d'arrêt n° 32/84, modifiant le chef d'accusation
"concours en homicide" en "concours en attentat dans le but de
terrorisme et d'éversion" ("concorso in attentato per finalità
terroristiche e d'eversione" - articles 110 et 280 du Code pénal
italien). Ledit mandat fut notifié le 4 décembre 1984.
Le 10 décembre 1984 le requérant en interjeta appel, rejeté
le 21 décembre 1984 par le tribunal de Pise.
Le 19 juin 1985 l'instruction fut close et le requérant
acquitté par défaut de preuves à sa charge ("sentenza istruttoria di
proscioglimento per insufficienza di prove").
Contre la décision d'acquittement un appel fut introduit par
le parquet de Florence, ainsi que par le requérant lui-même. Par
arrêt du 10 février 1986 la cour d'appel de Florence confirma la
décision du tribunal.
Le requérant se pourvut en cassation dudit arrêt. Le 21
septembre 1986 la Cour de cassation accueillit son recours et cassa
l'arrêt avec renvoi. Aucune suite n'a été communiquée.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint qu'il n'a été
dûment informé ni des raisons de son arrestation, ni des accusations
portées contre lui, les informations reçues étant incomplètes et
tardives. A cet égard, il allègue la violation de l'article 5 par. 2
de la Convention, dont il invoque également l'article 6 par. 3 a).
Il se plaint du fait que les autorités, saisies de sa demande
de mise en liberté du 6 juillet 1983, n'aient pas statué, à bref
délai, sur la légalité de sa détention. Il allègue, à cet égard, la
violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
Il se plaint, encore, du caractère non public de la procédure
devant les autorités compétentes à connaître de sa demande de mise en
liberté. Il allègue, à cet égard, la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention.
Il se plaint, enfin, d'avoir été accusé à cause de ses liens
avec la "droite" politique et intellectuelle ce qui constituerait à
son avis une violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 18 janvier 1985 et
enregistrée le 15 février 1985.
Le 5 mai 1986 la Commission, en application de l'article 42
par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief soulevé sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la
Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet
1986 et le requérant y a répondu le 27 octobre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement soutient que l'article 5 par. 4 de la
Convention garantit aux personnes privées de la liberté par une voie
non juridictionnelle le droit de s'adresser à un organe juridictionnel
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
Or, le requérant a été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt
du ministère public de Pise, de sorte que sa détention a été ordonnée
par la voie juridictionnelle et l'article 5 par. 4 de la Convention ne
s'applique pas en l'espèce.
Même à supposer que ladite disposition soit applicable le
requérant n'a pas saisi le "tribunal de la liberté" (tribunale della
libertá) d'un recours contre le mandat d'arrêt décerné contre lui,
faisant valoir devant cet organe l'illégalité de sa détention.
Le contrôle effectué par le tribunal de la liberté, qui, aux
termes de l'article 263 du Code de procédure pénale italien, doit
statuer dans les trois jours suivant sa saisine, aurait satisfait
directement et entièrement la disposition de l'article 5 par. 4 de la
Convention. Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours
dont il disposait en droit interne et son grief est, de ce fait,
irrecevable.
En ce qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé entre le
6 juillet 1983 (date de la demande de mise en liberté) et le 22
décembre 1983 (date de la décision du juge d'instruction de Pise),
ceci s'explique en raison des actes d'instruction complexes demandés
par le requérant dans son instance et accomplis par le juge
d'instruction.
Notamment, deux déplacements - l'un à Rome, l'autre à Bologne
- furent nécessaires afin d'interroger certains témoins.
Par ailleurs, le 6 juin 1983 une demande antérieure de mise en
liberté du requérant avait été rejetée, de sorte que seulement un
nouvel examen plus approfondi des éléments existant à sa charge
aurait pu justifier une mesure différente dans son contenu.
Quant aux phases suivantes de l'appel et du pourvoi en
cassation, elles ne sembleraient pas devoir être prises en
considération, car la garantie contenue dans l'article 5 par. 4 de la
Convention ne s'étend pas aux moyens de recours éventuellement prévus
par la législation de l'Etat concerné.
Quoiqu'il en soit, le Gouvernement estime que, compte tenu du
nombre et de la complexité des actes accomplis par les juridictions
saisies, le délai bref mentionné par l'article 5 par. 4 de la
Convention n'a pas été dépassé et le grief du requérant est, dès lors,
manifestement mal fondé.
Le requérant rétorque qu'après son arrestation il resta 14
jours en état d'isolement, sans contacts avec ses conseils et sans
connaissances précises sur les éléments d'accusation existant à sa
charge, de sorte qu'il lui fut impossible d'attaquer le mandat d'arrêt
devant le "tribunal de la liberté" dans le délai de 5 jours accordé
par la loi.
Quant au bien-fondé du grief, la demande de mise en liberté
date du 6 juillet 1983 et la décision définitive fut prise par la Cour
de cassation le 30 juillet 1984. Le laps de temps qui s'est ainsi
écoulé ne saurait être considéré "bref", de sorte qu'il y a, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir été dûment informé ni des
raisons de son arrestation, ni des accusations contre lui. Il estime
que les juridictions italiennes saisies de sa demande de mise en
liberté du 6 juillet 1983 n'ont pas statué, à bref délai, sur la
légalité de sa détention et que, par ailleurs, la procédure devant
elles n'a pas eu un caractère public. Il fait grief aux autorités
italiennes de l'avoir incriminé en se fondant sur son appartenance
idéologique et politique à la "droite".
Il invoque les articles 5 par. 2 et 4, 6, 9, 10 et 11 (art. 5-2, 4, 6,
9, 10, 11) de la Convention.
1. Le requérant se plaint du fait que les autorités italiennes,
en application des dispositions concernant le secret d'instruction,
auraient omis de l'informer, suffisamment et dans le plus court délai,
du contenu des accusations contre lui et des éléments de preuve sur
lesquels lesdites accusations étaient fondées.
Aux termes de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, "toute
personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai (...),
des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle".
La Commission rappelle que le respect de cette disposition
n'est assuré que par une information suffisante sur les faits et les
éléments de preuve qui servent à justifier la décision de détention.
Le suspect doit, notamment, être en mesure de reconnaître ou de nier
l'infraction dont il est soupçonné.
Par contre, il n'est pas exigé que tous les éléments dont le
juge dispose lui soient révélés, pourvu que les renseignements dont
il dispose atteignent le but recherché par l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention (cf. mutatis mutandis requête n° 8098/77 - X. c/République
Fédérale d'Allemagne, déc. Comm. 13.12.78, D.R. 16 p. 111).
La Commission relève, à cet égard, que le mandat d'arrêt du
10 mai 1983, notifié au requérant le jour de son arrestation, soit le
14 mai 1983, mentionnait les différents chefs d'accusation pesant sur
le requérant et, notamment, lui faisait grief d'avoir participé à un
homicide.
Par ailleurs, les juges n'ont pas omis, dans les phases
successives de l'instruction, de fournir au requérant d'autres détails
quant au contenu des accusations contre lui ; ils lui ont également
signalé le changement de la qualification juridique donnée aux faits
dont il était soupçonné.
Eu regard aux différentes pièces du dossier, la Commission
estime qu'en l'espèce, le requérant a été informé, dans le plus court
délai et de manière suffisante, des raisons de son arrestation et de
l'accusation portée contre lui.
Il s'ensuit que son grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du fait que les autorités compétentes à
connaître de sa demande de mise en liberté n'aient pas statué, à bref
délai, sur la légalité de sa détention. Il fait remarquer, notamment,
qu'il a introduit sa demande le 6 juillet 1983 et que la cour de
cassation a statué, en dernier ressort, le 30 juillet 1984.
Aux termes de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, "toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue, à bref
délai, sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale".
Cette disposition contient la garantie d'un recours judiciaire
(recours devant un tribunal) et d'une procédure rapide (afin qu'il
statue à bref délai). C'est la seconde de ces garanties qu'invoque le
requérant.
Le Gouvernement fait valoir qu'à partir de son arrestation le
requérant disposait d'un délai de cinq jours pour contester la
légalité de sa détention devant le "tribunal de la liberté" qui aurait
dû statuer dans les trois jours.
La Commission estime, toutefois, que la saisine éventuelle du
"tribunal de la liberté" n'aurait pas épuisé les problèmes soulevés
dans la présente affaire par l'exigence d'un contrôle de la légalité
de la détention imposée au requérant, de nouvelles questions la
concernant pouvant surgir après coup (cf. mutatis mutandis, requête
n° 9019/80 - Luberti c/Italie, rapport Comm. 6.5.82, par. 64).
Ainsi, il était loisible au requérant de ne pas user du
recours dont il disposait immédiatement contre le mandat d'arrêt -
l'estimant, en l'espèce, sans chances de succès - et contester par la
suite la légalité de son maintien en détention avec un recours
différent, le premier ne lui étant plus ouvert.
En effet, s'agissant de détention préventive, le défaut
survenu d'indices suffisants à sa charge, aurait pu amener
les juridictions italiennes compétentes à révoquer la mesure
restrictive de liberté ordonnée à l'encontre du requérant.
Le Gouvernement fait valoir, encore, qu'une première décision
concernant le maintien en détention du requérant avait été prise le 6
juin 1983, et que celui-ci n'avait donc pas le droit d'obtenir
immédiatement un nouvel examen sur la même question.
Néanmoins, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention donnait au
requérant le droit d'obtenir un nouvel examen après un intervalle
raisonnable (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt WINTERWERP du
14 octobre 1979, série A n° 33).
Le fait que la décision suivante est intervenue seulement le
22 décembre 1983, soit entre cinq et six mois après la demande de mise
en liberté présentée le 6 juillet 1983, soulève des problèmes sérieux
sous l'angle de ladite disposition.
Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait, en
l'état du dossier, déclarer ce grief manifestement mal fondé et que
celui-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de
l'affaire. Elle constate d'autre part que le grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint du fait que sa demande de mise en
liberté a été examinée, en appel et en cassation à huis clos, sans que
lui ou son avocat puissent participer à la procédure, et que les
décisions à son encontre n'ont pas été rendues publiquement.
La Commission rappelle que, aux termes de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle" et "le jugement doit être rendu publiquement".
Toutefois, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt
NEUMEISTER du 27 juin 1968, série A n° 8, par. 22), ladite disposition
n'est pas applicable à l'examen des demandes de mise en liberté qui ne
concernent ni des contestations sur des droits et obligations de
caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ce que les autorités italiennes
l'auraient soupçonné et arrêté en raison de son appartenance
idéologique et politique à la "droite" italienne. Il aurait été,
ainsi, discriminé en raison de ses opinions et du fait de les avoir
manifestées publiquement, en violation des dispositions des articles
9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.
Toutefois, l'examen de ce grief par la Commission ne permet de
déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention et, notamment, par les dispositions
invoquées par le requérant.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE en ce qui concerne le grief
soulevé sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)