SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23569/94
présentée par B.F. et J.M.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par B.F. et J.M.
contre l'Italie et enregistrée le 21 février 1994 sous le N° de dossier
23569/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants 11 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :23569/94- 2 -
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants sont un couple marié de nationalité italienne, nés
respectivement en 1930 et 1929 et résidant à Schio.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A l'issue d'une procédure ouverte en 1987 à l'encontre des
requérants, soupçonnés d'usure, le 12 juillet 1989 le juge d'instance
de Thiene condamna ces derniers à un an d'emprisonnement avec sursis
et à une amende de deux millions de lires italiennes.
Le 7 février 1992, la cour d'appel de Venise rejeta l'appel
introduit par les requérants contre ce jugement.
Par la suite, les requérants se pourvurent en cassation, faisant
valoir que la cour d'appel de Venise avait refusé d'entendre des
témoins à décharge, notamment un certain G.F., et avait également
refusé de procéder à une expertise comptable, sans motiver le refus.
Les requérants faisaient enfin valoir que l'arrêt de la cour d'appel
de Venise était partiellement illisible.
La Cour de cassation fixa l'audience de délibération pour le
6 avril 1993.
Par courrier déposé au greffe de la Cour de cassation le
6 avril 1993, l'avocat des requérants demanda un renvoi d'audience, au
motif qu'il était empêché de participer pour des raisons de santé. A
l'appui de sa demande, l'avocat adressa une attestation médicale.
La Cour de cassation n'estima pas opportun de reporter l'audience
de délibération. Il ressort du procès-verbal de l'audience que la Cour
estima que le certificat médical présenté par l'avocat des requérants
à l'appui de sa demande n'était pas suffisamment précis.
Par arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
introduit par les requérants. La Cour estima que l'audition des témoins
indiqués par les requérants, notamment de G.F. qui était un tiers lésé,
et l'expertise comptable sollicitée par les requérants n'auraient pas
mis en cause les conclusions, compte tenu de ce que la culpabilité des
requérants avait été établie sur la base d'un ensemble très important
d'éléments de preuves, notamment des témoignages à charge et un examen
comptable approfondi effectué par la cour d'appel.
Le 9 juin 1993, l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au
greffe.
Le 1er septembre 1993, une injonction de payement des frais de
procédure et de l'amende à payer à la caisse des amendes près la Cour
de cassation en raison du rejet du pourvoi fut notifiée au requérants,
qui apprirent ainsi que la Cour de cassation avait rejeté leur pourvoi.
B. Droit interne pertinent
Article 536 de l'ancien code de procédure pénale, dispose :
"Dibattimento.
(...)
Nell'udienza ... non è necessario che siano presenti e che
concludano i difensori delle parti ...
(...)"
Traduction :
(...) A l'audience ... il n'est pas nécessaire que les avocats des parties soient présents et qu'ils formulent leurs conclusions....>. GRIEFS 1. Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a tenu l'audience de délibération de leur cause le 6 avril 1993, en l'absence de leur avocat, empêché à comparaître pour des raisons de santé. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention. 2. Les requérants se plaignent ensuite que l'arrêt de la cour d'appel de Venise a été manuscrit et contient des passages illisibles, ce qui a rendu difficile la présentation du pourvoi en cassation. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention. 3. Invoquant l'article 6 par. 3 d), les requérants se plaignent enfin que les juridictions de fond ont refusé d'entendre des témoins à décharge et de procéder à une expertise comptable, et qu'elles n'ont pas motivé leur refus. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 janvier 1994. Elle a été enregistrée le 21 février 1994. Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement, après prorogation du délai, a présenté ses observations le 26 octobre 1995. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 11 décembre 1995. EN DROIT Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a tenu l'audience de délibération de leur cause le 6 avril 1993, en l'absence de leur avocat, empêché à comparaître pour des raisons de santé. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Les requérants se plaignent ensuite que l'arrêt de la cour d'appel de Venise a été manuscrit et contient des passages illisibles, ce qui a rendu difficile la présentation du pourvoi en cassation. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-c) de la Convention. Invoquant l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), les requérants se plaignent enfin que les juridictions de fond ont refusé d'entendre des témoins à décharge et de procéder à une expertise comptable, et qu'elles n'ont pas motivé leur refus. Le Gouvernement défendeur a soulevé d'emblée une exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement a précisé d'abord que l'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe le 9 juin 1993. Selon le Gouvernement, c'est à partir de cette date que le délai de six mois a commencé à courir. La requête ayant été introduite le 10 janvier 1994, bien plus de six mois plus tard, elle serait tardive. Le Gouvernement fait observer que la règle du délai de six mois répond à une finalité de sécurité juridique ; par conséquent, on ne saurait considérer comme point de départ le jour de la notification de l'injonction de payement des frais de procédure, qui est un acte administratif qui peut intervenir ultérieurement. Les requérants soutiennent en revanche que le délai de six mois n'a commencé à courir que le 1er septembre 1993, date à laquelle l'injonction de payement des frais de procédure et de l'amende leur fut notifiée. Ils font observer que, d'après le droit interne applicable en l'espèce, l'intéressé n'est pas informé du dépôt au greffe d'un arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi. Par conséquent, l'avocat des requérants n'ayant pas participé à l'audience et n'ayant pas eu d'avis du dépôt de l'arrêt au greffe, il a appris en même temps que les requérants que la Cour de cassation avait statué seulement quand ces derniers ont reçu l'injonction de payement des frais de procédure. Selon eux, leur requête aurait donc bien été présentée dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ...et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission rappelle que le délai prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention répond, outre sa finalité première de servir la sécurité juridique (No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228 ; No 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56 p. 40), au besoin de fournir à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'introduire une requête à la Commission et de décider du contenu de cette dernière. Dans une affaire contre l'Italie, la Commission a estimé que le délai de six mois commence à courir de la date du dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation (No 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56 p. 47). La Commission rappelle enfin que le délai de six mois court à partir de la date à laquelle l'avocat du requérant a eu connaissance de la décision définitive, en dépit du fait que le requérant en a eu connaissance ultérieurement (No 14056/88, déc. 28.5.91, D.R. 70 pp. 208, 217). La Commission relève que le 6 avril 1993, date à laquelle était prévue l'audience de discussion devant la Cour de cassation, la demande de renvoi d'audience a été déposée au greffe de la Cour. Cette dernière n'a pas accordé le renvoi demandé par l'avocat des requérants et a statué sur l'affaire. La Commission estime qu'une demande tendant à obtenir le report d'une audience n'a qu'une probabilité d'être accueillie par la juridiction intéressée. Par ailleurs, la Commission note que, d'après les dispositions de l'ancien code de procédure pénale applicables en l'espèce, la Cour de cassation pouvait statuer en l'absence de l'avocat du prévenu. La Commission est d'avis que, dans l'incertitude, l'avocat des requérants aurait pu et dû se renseigner auprès de la Cour de cassation pour savoir si l'audience avait été reportée ou bien si la Cour, refusant d'ajourner l'audience, avait statué. Il avait donc la possibilité d'apprendre que la décision litigieuse avait été rendue en son absence. Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le délai de six mois a commencé à courir le 9 juin 1993, date du dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation. Or, la présente requête n'a été introduite que le 10 janvier 1994, bien plus de six mois plus tard. La Commission estime, par conséquent, qu'il y lieu de retenir l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy