Requête no 63141/13
B.G. et autres
contre la France
introduite le 7 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Spinosi, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, des familles formées de couples accompagnés d’enfants âgés de un à onze ans, sont tous demandeurs d’asile.
Ne bénéficiant d’aucune prise en charge de la part de l’État, ils s’installèrent dans un campement de fortune aux abords de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile à Metz.
Après le démantèlement de ce camp par le préfet de la Moselle, ils furent pris en charge dans le cadre du dispositif d’urgence et, notamment, par le « 115 » (service téléphonique de coordination de l’hébergement de l’urgence). Ils sont, depuis lors, logés dans des tentes sur un ancien parking mis à disposition par la ville de Metz et sur lequel ont été installés deux douches, deux lavabos, quatre urinoirs et deux toilettes fermées. Les requérants précisent que 450 personnes vivent actuellement sur ce campement, que les équipements mis en place ne fonctionnent plus et que seule une lance à l’eau permet aux personnes présentes sur le site de se laver et de s’approvisionner en eau potable.
Les familles G., H. et Z. sont inscrites sur la liste d’attente d’un centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
- Famille G.
Les requérants, un couple et leurs deux enfants mineurs, sollicitèrent leur admission au séjour au titre de l’asile à leur arrivée en France le 18 mai 2013. Le 9 août 2013, le préfet de la Moselle fit droit à leur demande et leur délivra un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile valant autorisation de séjour.
Compte tenu de l’extrême précarité de l’hébergement d’urgence dont ils bénéficient, les requérants saisirent, une première fois, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur indiquer un centre d’hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de les accueillir. Par une ordonnance du 23 juillet 2013, le juge des référés rejeta la demande, le préfet de la Moselle s’étant engagé à leur trouver un hébergement dans les meilleurs délais.
Aucun autre hébergement ne leur ayant été proposé, les requérants saisirent une seconde fois le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg lequel, par une ordonnance du 9 septembre 2013, rejeta à nouveau leur requête. Le 3 octobre 2013, le juge des référés du Conseil d’État rejeta l’appel formé contre cette ordonnance en se fondant en particulier sur le « très fort accroissement des demandes d’asile en Lorraine et, en particulier, en Moselle » afin de justifier l’absence totale de prise en charge.
- Famille H.
Les requérants, un couple et leur enfant mineur, sollicitèrent leur admission au séjour au titre de l’asile à leur arrivée en France le 20 mai 2013. Le 24 juillet 2013, le préfet de la Moselle, relevant que la République de Bosnie-Herzégovine était, depuis une décision du 30 juin 2005 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), considérée comme un pays d’origine sûr, refusa de faire droit à leur demande et les plaça en procédure prioritaire.
Compte tenu de l’extrême précarité de l’hébergement d’urgence dont ils bénéficient, les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, lequel, par une ordonnance du 9 septembre 2013, rejeta leur demande. Le 3 octobre 2013, le juge des référés du Conseil d’État rejeta l’appel formé contre l’ordonnance précitée en se fondant en particulier sur le « très fort accroissement des demandes d’asile en Lorraine et, en particulier, en Moselle » afin de justifier l’absence totale de prise en charge.
- Famille K.
Les requérants, un couple et leurs trois enfants mineurs, sollicitèrent leur admission au séjour au titre de l’asile à leur arrivée en France le 29 juin 2013. La préfecture de la Moselle leur remit une convocation pour le 9 octobre 2013.
Avant même d’avoir été reçus par la préfecture, les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur indiquer un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir. Par une ordonnance du 9 septembre 2013, le juge des référés rejeta leur requête, estimant notamment que celle-ci était prématurée. Le 3 octobre 2013, le juge des référés du Conseil d’État rejeta l’appel formé contre l’ordonnance précitée en se fondant en particulier sur le « très fort accroissement des demandes d’asile en Lorraine et, en particulier, en Moselle » afin de justifier l’absence totale de prise en charge.
- Famille Z.
Les requérants, un couple et leurs trois enfants mineurs, sollicitèrent leur admission au séjour au titre de l’asile à leur arrivée en France le 29 juin 2013. La préfecture de la Moselle leur remit une convocation pour le 10 septembre 2013.
Avant même d’avoir été reçus par la préfecture, les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur indiquer un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir. Par une ordonnance du 9 septembre 2013, le juge des référés rejeta leur requête en la considérant comme prématurée. Le 3 octobre 2013, le juge des référés du Conseil d’État rejeta l’appel formé contre l’ordonnance précitée en se fondant en particulier sur le « très fort accroissement des demandes d’asile en Lorraine et, en particulier, en Moselle » afin de justifier l’absence totale de prise en charge.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que l’hébergement d’urgence en tentes dont ils bénéficient actuellement ne satisfait pas aux exigences de l’article 3 de la Convention eu égard notamment à leur qualité de demandeurs d’asile et à la présence de nombreux enfants mineurs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), les requérants bénéficient-ils de conditions matérielles d’accueil, et en particulier d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention ? Dans la négative, les conditions dans lesquelles vivent les requérants constituent‑elles un traitement inhumain ou dégradant ? Quelles perspectives ont-ils de voir leur situation s’améliorer ?
2. Y a-t-il des mesures particulières prises à l’égard des mineurs et, le cas échéant, lesquelles ?
Les parties sont également invitées à indiquer le nombre de personnes vivant dans le campement d’urgence et à décrire précisément les conditions d’accueil dans celui-ci, en particulier en ce qui concerne les infrastructures sanitaires mises à leur disposition.
Full & Egal Universal Law Academy