COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29125/95
Bianca et Enrico Chierici
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29125/95 introduite le 28 juin 1993 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1925 et 1927 et résident à Bologne. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Gabriella Galloni Buffoni, avocat à San Lazzaro di Savena (Bologne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 mai 1981, les requérants assignèrent séparément la région d’Emilie-Romagne et un institut de crédit devant le tribunal administratif régional de cette région afin d’obtenir l’annulation d’une décision de la région leur refusant un crédit-foncier.
7.Le même jour, les requérants demandèrent la fixation d’une date d’audience. Ils déposèrent au greffe des demandes de fixation urgente d’une date d’audience les 7 septembre 1982 et 27 février 1990. Les audiences se tinrent le 7 juin 1990 pour chaque affaire et donnèrent lieu à des jugements identiques faisant droit aux demandes des requérants. Les textes des jugements furent déposés au greffe le 30 novembre 1990.
8.Le 30 mars 1992 les requérants assignèrent la région et l’institut de crédit devant la même juridiction afin d’obtenir notamment l’exécution des jugements du 7 juin 1990. Par jugement du 26 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1992, le tribunal rejeta leur demande car l’administration avait en partie exécuté les jugements quant aux frais de procédure et avait fait une proposition concernant le prêt.
9.N’ayant pas obtenu leur prêt, le 2 juillet 1993 les requérants demandèrent une nouvelle fois au tribunal d’ordonner à l’administration d’exécuter les jugements de 1990. L’audience se tint le 27 août 1993 et le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 octobre 1993. Le tribunal constata que l’administration n’avait pas exécuté les deux jugements de 1990 et ordonna à l’administration d’obtempérer.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 mai 1981 et s’est terminée le 28 octobre 1993, a duré plus de douze ans et cinq mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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