Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 226
Février 2019
Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (renvoi) - 58170/13, 62322/14 et 24960/15
Arrêt 13.9.2018 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Conformité à la Convention de programmes de surveillance secrète comprenant l’interception massive de communications externes : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Les requérants, plusieurs entreprises, organismes caritatifs, organisations et individus, se plaignent de la portée et de l’ampleur des programmes de surveillance électronique mis en œuvre par le gouvernement britannique. Ils pensent tous qu’en raison de la nature de leurs activités, leurs communications électroniques ont probablement été interceptées par les services de renseignement britanniques, obtenues par ces services auprès de gouvernements tiers qui les avaient eux-mêmes interceptées, et/ou obtenues par les autorités britanniques auprès des fournisseurs de services de communication (FSC).
Les requérants mettent en doute la compatibilité avec l’article 8 de la Convention de trois programmes de surveillance discrète : le programme d’interception massive des communications autorisé par l’article 8 § 4 de la loi portant réglementation des pouvoirs d’enquête (Regulation of Investigatory Powers Act – « la RIPA »), le programme de partage des informations issues du renseignement et le programme d’acquisition des données de communication prévu au chapitre II de la RIPA.
Dans un arrêt du 13 septembre 2018 (voir la Note d'information 221), une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 quant au programme relevant de l’article 8 § 4 de la RIPA. Elle a estimé que les dispositions encadrant ce programme ne répondaient pas à l’exigence de « qualité de la loi » et ne permettaient pas de limiter l’« ingérence » au niveau « nécessaire dans une société démocratique ». Relativement au partage des informations issues du renseignement, elle a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8, constatant que rien ne démontrait la présence de défaillances importantes dans la mise en œuvre et le fonctionnement du programme. Enfin, elle a jugé que le programme relevant du chapitre II de la RIPA était dépourvu de base légale et elle a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 à cet égard.
Elle a par ailleurs conclu, par six voix contre une, que tant le programme prévu par l’article 8 § 4 que celui prévu par le chapitre II de la RIPA étaient contraires à l’article 10 de la Convention.
Le 4 février 2019, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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