Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Biržietis c. Lituanie - 49304/09
Arrêt 14.6.2016 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Interdiction absolue pour les détenus de se laisser pousser la barbe : violation
En fait – Le requérant se plaignait de ce que le règlement intérieur de la prison où il purgeait sa peine lui avait interdit de se laisser pousser la barbe, indépendamment de la longueur et de l’état de propreté de celle-ci. Il contesta cette interdiction mais fut débouté en dernier ressort par la Cour administrative suprême, au motif que le souhait d’un détenu de se laisser pousser la barbe ne pouvait passer pour un droit fondamental, sauf s’il était lié à l’exercice d’un droit pertinent comme la liberté de religion (qui n’était pas en cause en l’espèce). La haute juridiction estima en outre que l’interdiction pouvait passer pour une mesure nécessaire et proportionnée étant donné que les autorités pénitentiaires devaient pouvoir identifier rapidement les détenus.
En droit – Article 8 : Le choix de se laisser pousser la barbe fait partie intégrante de la personnalité et de l’identité individuelle du requérant. Il relève de la vie privée, si bien que l’article 8 trouve à s’appliquer.
Tout en étant disposée à admettre que l’ingérence avait une base légale, la Cour exprime des réserves quant à l’existence d’un but légitime. En particulier, le Gouvernement n’a pas démontré qu’autoriser le requérant (ou d’autres détenus) à se laisser pousser la barbe risquait d’entraîner des troubles à « l’ordre » et des « infractions pénales ». Il n’a pas davantage fait valoir que l’interdiction de la barbe avait pour but de faire respecter des normes sociales parmi les détenus.
En tout état de cause, le Gouvernement n’a pas démontré qu’imposer une interdiction absolue de laisser pousser une barbe, indépendamment de toute considération hygiénique, esthétique ou autre, sans autoriser la moindre exception était une mesure proportionnée. En outre, l’interdiction en cause ne concernait apparemment pas d’autres formes de pilosité faciale, comme la moustache ou les favoris, si bien que son caractère arbitraire ne peut être exclu.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy