Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 97
Mai 2007
Bistrović c. Croatie - 25774/05
Arrêt 31.5.2007 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Non-prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents, y compris la diminution de la valeur du terrain non exproprié, dans la fixation de l'indemnité d'expropriation correspondant à une partie d'une ferme : violation
En fait : Les requérants étaient menacés d’expropriation par une société de travaux publics qui souhaitait construire une section d’autoroute sur une partie des terres agricoles qui leur appartenaient. Ils firent appel de l’ordonnance d’expropriation devant un tribunal départemental, estimant que cette mesure aurait dû frapper l’ensemble de la parcelle dont ils étaient propriétaires car la construction de la portion d’autoroute leur ôterait l’usage de la partie non expropriée de la parcelle et de la maison qui y était bâtie. A titre subsidiaire, ils contestaient l’indemnité d’expropriation qu’ils avaient obtenue, faisant valoir que l’expert qui l’avait fixée ne s’était jamais rendu sur le site et qu’elle ne reflétait pas la valeur marchande des terres expropriées. Ayant constaté que l’indemnité avait été calculée sur la base d’un rapport d’expertise et que les requérants n’avaient produit aucune preuve à l’appui de leurs prétentions, le tribunal les débouta de leurs demandes. La Cour constitutionnelle rejeta le recours intenté par les intéressés, le jugeant mal fondé.
En droit : Le tribunal départemental a omis d’examiner un certain nombre d’éléments pertinents invoqués par les requérants, notamment la méthode retenue pour calculer la valeur marchande de la propriété, les conséquences de la construction envisagée sur les conditions d’existence des intéressés, la question de savoir si l’expert s’était rendu sur les lieux et surtout l’incidence d’une expropriation partielle sur la valeur de la partie non expropriée du bien. En l’espèce, comme c’était aussi le cas en l’affaire Ouzounoglou c. Grèce (n° 32730/03), la nature de l’ouvrage a directement contribué à la dépréciation substantielle de la valeur de la partie restante. L’autoroute dont la construction était projetée devait passer à quelques mètres de la maison des requérants et lui faire perdre les caractéristiques (un cadre plaisant et protégé du bruit, une vaste cour) qui en faisaient un endroit idéal pour les activités agricoles. Ce n’est qu’après avoir pris en compte l’ensemble des effets potentiels de la construction de l'autoroute sur la partie restante de la propriété – sous l’angle de la dépréciation de la valeur de celle-ci, de la possibilité de la vendre et de l’intérêt que son utilisation pouvait encore présenter pour les requérants – que les autorités auraient pu fixer une indemnité appropriée. En n’établissant pas l’ensemble des éléments pertinents pour l’indemnisation et en n’accordant pas d’indemnité pour la dépréciation subie par la partie restante de la propriété, les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et n’ont pas garanti aux requérants une protection suffisante du droit de propriété dont ils étaient titulaires.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue aux requérants conjointement 5 000 EUR pour dommage moral. Elle ne leur octroie aucune somme au titre du dommage matériel car elle ne saurait spéculer sur la valeur du terrain et relève que les intéressés peuvent, en tout état de cause, demander la réouverture de la procédure interne et, si nécessaire, revenir devant elle à l’issue de la procédure en question.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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