SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25378/94
présentée par M.-C. B.J.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1994 par M.-C. B.J. contre
l'Espagne et enregistrée le 6 octobre 1994 sous le N° de dossier
25378/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1947 et
domiciliée à Elda (Alicante). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Antonio Carlos Aranda Serrano, avocat au barreau
de Málaga.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Par contrat conclu le 20 octobre 1988, la requérante fit
l'acquisition d'un appartement auprès de l'entreprise R.F.
Le 19 février 1990, la société R.F. saisit le juge d'instance de
Málaga d'une action en paiement des sommes dues. Par jugement du
21 octobre 1991, la requérante fut condamnée au paiement des sommes
réclamées et l'inscription au registre foncier ordonnée (otorgamiento
de escritura pública).
Invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement, la
requérante forma un recours auprès du juge d'instance de Málaga,
tendant à surseoir à l'exécution dudit jugement et à la récupération
des montants versés à la société venderesse. Par décision (auto) du
19 mai 1992, le recours fut déclaré irrecevable, au motif que le
jugement attaqué (celui du 21 octobre 1991 rendu par le juge
d'instance) avait acquis force de chose jugée, faute d'appel.
Le 25 mai 1992, la requérante présenta un recours de "reposición"
tendant à déclarer l'impossibilité d'exécuter le jugement en cause.
Par décision (providencia) du 9 juillet 1992, le juge d'instance
de Málaga ordonna à nouveau l'inscription au registre foncier de
l'appartement litigieux.
Le 24 juillet 1992, la requérante introduisit un recours de
"reposición" qui fut rejeté par décision (auto) du juge d'instance en
date du 31 octobre 1992. Elle fut condamnée aux frais et dépens en
raison de sa mauvaise foi.
Le 24 novembre 1993, suite au rejet des nombreux recours de
"reposición" interjetés par la requérante, l'appartement fut inscrit
au registre foncier.
La requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue
équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial
(article 24 de la Constitution), son recours de "reposición" présenté
le 25 mai 1992 étant resté sans réponse. Par décision (auto) du
16 décembre 1993, devenue définitive en date du 13 janvier 1994, la
haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base
constitutionnelle. L'arrêt précisa qu'il s'agissait d'une question de
droit commun concernant la prétendue nullité d'un jugement définitif
et que la durée de la procédure en cause ne pouvait être considérée
comme déraisonnable.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial. Elle se plaint que le recours de "reposición" présenté le
25 mai 1992 est resté sans réponse.
EN DROIT
La requérante se plaint que le recours de "reposición" présenté
le 25 mai 1992 est resté sans réponse et allègue la violation de son
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, en violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (..) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission a examiné la procédure litigieuse dans son
ensemble. Elle relève que la requérante conteste en réalité le
jugement rendu au principal par le juge d'instance de Málaga en date
du 21 octobre 1991, dont elle n'a pas fait appel et qui a acquis force
de chose jugée. En effet, invoquant la nullité du contrat d'achat de
l'appartement, la requérante a tenté d'obtenir qu'un jugement définitif
ne soit pas exécuté et a fait l'objet d'une condamnation aux frais et
dépens pour recours abusif.
A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention vaut pour les "contestations" relatives à
des droits de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neves
et Silva du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37). La
disposition en cause est en effet inapplicable à une procédure tendant
à la reconnaissance d'un "droit" qui n'a aucun fondement dans la
législation de l'Etat en cause (cf. N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41
p. 211 et N° 12810/87 et déc. 18.1.89, D.R. 59 p. 172).
La prétention de la requérante ne concerne donc pas une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la
requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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