SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25697/94
présentée par M.-C. B.J.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par M.-C. B.J.
contre l'Espagne et enregistrée le 17 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25697/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1947 et
domiciliée à Elda (Alicante). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Antonio Carlos Aranda Serrano, avocat au barreau
de Málaga.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Par contrat conclu le 20 octobre 1988, la requérante fit
l'acquisition d'un appartement auprès de la société R.F.
Le 8 février 1990, la partie venderesse saisit le juge d'instance
de Málaga d'un recours faute de paiement d'une lettre de change (juicio
ejecutivo cambiario) dont le montant faisait partie du prix de
l'appartement en cause. Le 19 février 1990, le juge décida la saisie
des biens de la requérante pour assurer le paiement des sommes
réclamées. Par jugement (sentencia de remate) du 19 septembre 1990,
le juge d'instance de Málaga ordonna l'exécution de la lettre de
change.
La requérante fit appel. Par arrêt du 31 mai 1991, l'Audiencia
provincial de Granada confirma le jugement entrepris et condamna la
requérante aux frais et dépens. Le 27 septembre 1991, l'inscription
au registre foncier de la saisie des biens de la requérante en faveur
de l'entreprise R.F. fut ordonnée.
Le 27 novembre 1991, la requérante procéda à la consignation,
devant le juge d'instance, des sommes réclamées. En date du 17
décembre 1991, la requérante sollicita la levée de la saisie sur ses
biens, ce qui fut rejeté par décision (providencia) du 24 décembre 1991
du juge d'instance.
Invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement,
question déjà résolue par jugement du 21 octobre 1991 du juge
d'instance de Málaga, passé en force de chose jugée, la requérante
forma un recours tendant à se voir accorder la levée de la saisie de
ses biens et la restitution des sommes consignées. Par décision
(providencia) du 5 mai 1992, le recours fut rejeté.
La requérante présenta alors un recours devant l'Audiencia
provincial de Granada tendant à déclarer la nullité de la procédure
en paiement de lettre de change diligentée à son encontre. Par
décision (providencia) du 4 juin 1993, le recours fut rejeté. Le
recours de súplica introduit par la requérante fut également rejeté par
décision du 6 juillet 1993.
La demande de récusation qu'elle avait présentée entre-temps à
l'encontre du juge d'instance N° 1 de Málaga fut rejetée par décision
(auto) du 1er juillet 1993 du juge d'instance N° 2 de Málaga.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût
entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal
impartial (article 24 de la Constitution). Par décision (auto) du
21 février 1994, devenue définitive en date du 14 mars 1994, le recours
fut rejeté comme étant dépourvu de base constitutionnelle. La haute
juridiction précisa que la prétendue nullité du contrat en cause avait
été examinée dans un jugement sur le fond qui était devenu définitif,
que le rejet de la demande de récusation en cause avait respecté toutes
les prescriptions légales et que la durée de la procédure ne pouvait
pas être examinée, ladite procédure étant déjà terminée.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de son droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (..) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission a examiné la procédure litigieuse dans son
ensemble. Elle relève que la requérante conteste en réalité le
jugement rendu au principal par le juge d'instance de Málaga en date
du 21 octobre 1991, dont elle n'a pas fait appel et qui a acquis force
de chose jugée. En effet, invoquant la nullité du contrat d'achat de
l'appartement litigieux, question déjà examinée dans le jugement cité,
a tenté d'obtenir l'inexécution de la lettre de change objet de la
procédure mise en cause.
A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention vaut pour les "contestations" relatives à
des droits de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Neves
et Silva du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37). La
disposition en cause est en effet inapplicable à une procédure tendant
à la reconnaissance d'un "droit" qui n'a aucun fondement dans la
législation de l'Etat en cause (cf. No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41,
p. 211 et No 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59, p. 172).
La prétention de la requérante ne concerne donc pas une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la
requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission tient toutefois à souligner qu'à supposer même que
l'article 6 (art. 6) trouvât à s'appliquer en l'espèce, le grief tiré
de la durée de la procédure d'opposition à l'exécution de la lettre de
change devrait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention dans la
mesure où, ainsi que le Tribunal constitutionnel l'a relevé, la
procédure en cause étant terminée, sa durée ne pouvait plus être
examinée par la haute juridiction.
A ce sujet, la Commission rappelle que, dans le système juridique
espagnol, toute personne estimant que la procédure à laquelle elle est
partie souffre de délais excessifs peut, après s'être plainte auprès
de la juridiction chargée de l'affaire et au cas où sa demande ne
serait pas suivie d'effet, saisir le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement de l'article 24 par. 2 de la
Constitution, comme l'y autorise l'article 44 de la Loi Organique du
Tribunal constitutionnel (Loi 2/1979 du 3 octobre 1979)
(cf. No 17999/91, déc. 1.9.93, non publiée).
En l'espèce, toutefois, la Commission constate que la requérante
n'a saisi le Tribunal constitutionnel qu'une fois la procédure
terminée. Dans ces conditions, la Commission considère que cette voie
de droit ne peut ici entrer en ligne de compte au regard de la
condition de l'épuisement des voies de recours internes.
La Commission constate cependant que la requérante a omis de se
prévaloir de la possibilité que lui offrent les articles 292 et
suivants de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (Loi 6/1985 du
1er juillet 1985) de formuler une demande en réparation auprès du
ministère de la Justice pour dépassement du délai raisonnable (cf.
No 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75, p. 128).
Dans ces circonstances, la requérante n'a pas valablement épuisé
les voies de recours internes au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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