Communiquée le 6 juillet 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 48104/14
B.L. et autres
contre la France
introduite le 3 juillet 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Spinosi, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, six familles formées de couples accompagnés de dix enfants âgés de quatre à quatorze ans, trois femmes et quatre hommes, sont demandeurs d’asile. Tous les requérants, à l’exception de Monsieur S., ont été placés en procédure prioritaire. Ce dernier est donc le seul à bénéficier d’une allocation temporaire d’attente.
Les requérants de la présente affaire, ne bénéficiant d’aucune prise en charge de la part de l’État, vivent dans un campement de fortune installé sur un parking de la ville de Metz, aux abords de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile.
Ce campement est le même que celui où, l’an passé, les requérants de l’affaire B.G. et autres c. France (no 63141/13) s’étaient installés. Il fut ouvert le 19 juin 2013 puis démantelé le 15 novembre 2013. Il fut reformé en mars 2014. Ce campement accueille 330 personnes dont 40 enfants. Un mobil-home, comportant deux toilettes et deux douches, est accessible sur le site. Dans un état déplorable, il ne prévoit aucune séparation entre les hommes et les femmes. Souvent défectueux, il oblige les demandeurs d’asile à utiliser l’eau froide pour leurs besoins les plus élémentaires.
Les personnes présentes sur le campement, dont les requérants, sont abrités sous une centaine de tentes. Seuls trente lits pliables ont été mis à la disposition de l’ensemble du campement, les requérants, y compris les enfants, doivent donc dormir à même le sol, sur des matelas de fortune, des couvertures ou des cartons. Les déchets ne sont pas ramassés et s’entassent sur le site. Les enfants ne font l’objet d’aucun suivi médical ou social et ne sont pas scolarisés.
Les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, lequel rejeta leurs demandes visant à ce qu’il soit enjoint au Préfet de leur indiquer un centre susceptible de les accueillir dans le cadre de l’hébergement d’urgence.
GRIEFS
Les requérants allèguent que l’hébergement d’urgence en tentes dont ils bénéficient actuellement ne satisfait pas aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention eu égard notamment à leur qualité de demandeurs d’asile et à la présence d’enfants mineurs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), les requérants bénéficient-ils de conditions matérielles d’accueil, et en particulier d’un logement, conformes aux garanties tirées des articles 3 et 8 de la Convention ? Quelles perspectives ont-ils de voir leur situation s’améliorer ?
2. Y a-t-il des mesures particulières prises à l’égard des mineurs et, le cas échéant, lesquelles ?
Il est également proposé d’inviter les parties à indiquer le nombre de personnes vivant dans le campement d’urgence et à décrire précisément les conditions d’accueil dans celui-ci, en particulier en ce qui concerne les infrastructures sanitaires mises à leur disposition.
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