Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
Blake c. Royaume-Uni (déc.) - 68890/01
Décision 25.10.2005 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure civile (neuf ans et deux mois): recevable
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Allégation selon laquelle une ordonnance de rétrocession à l’Etat des droits relatifs à l’autobiographie d’un ancien agent des services secrets britanniques n’était pas « prévue par la loi »: irrecevable
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Allégation selon laquelle une ordonnance de rétrocession à l’Etat des droits relatifs à l’autobiographie d’un ancien agent des services secrets britanniques n’était pas « prévue par la loi »: irrecevable
Le requérant entra dans les services de renseignement (Secret Intelligence Service – « SIS ») britanniques en 1944 et devint agent de l’Union soviétique aux alentours de 1951. En 1961, il plaida coupable de cinq chefs de communication illégale d’informations aux autorités soviétiques, infraction qui était réprimée par la loi de 1911 sur les secrets officiels. Il fut condamné à 42 ans de prison. En 1966, il s’échappa de la prison dans laquelle il était détenu au Royaume-Uni et gagna Moscou, où il vit depuis lors. En 1989, il signa avec des éditeurs britanniques un contrat portant sur la publication de son autobiographie et prévoyant le versement à son profit d’avances sur les droits d’auteur. Les autorités ne tentèrent pas de faire obstacle à la publication du livre, mais en 1991 l’Attorney-General saisit la High Court dans le but d’empêcher le requérant de retirer un quelconque bénéfice financier de la publication. Il soutenait qu’en rédigeant et en publiant son livre le requérant avait enfreint le devoir de discrétion qu’en tant qu’ancien membre des services de renseignement il avait envers la Couronne. L’intéressé tenta en vain d’obtenir une aide judiciaire. En 1994, estimant qu’ils ne pouvaient continuer à travailler pro bono, ses solicitors demandèrent et obtinrent l’autorisation de cesser de le représenter. En 1995, la High Court désigna un Queen’s counsel et un junior counsel pour intervenir en tant qu’amici curiae en l’affaire. En 1996, elle débouta l’Attorney-General de sa demande, estimant qu’il ne s’imposait pas de trancher la question de savoir si la Couronne pouvait demander réparation pour non-respect du devoir de discrétion. La Couronne l’ayant saisie d’un recours, la Cour d’appel rendit, en 1997, une ordonnance qui privait le requérant de la possibilité de recevoir quelque paiement ou autre bénéfice que ce fût résultant de l’exploitation de l’ouvrage ou d’une information en matière de sécurité et de renseignement s’y trouvant révélée et dont il aurait eu connaissance lorsqu’il travaillait pour le SIS. En 1998, le requérant obtint l’autorisation de saisir la Chambre des lords. Celle-ci rendit sa décision au fond en 2000. Elle estima qu’il n’y avait aucune raison de principe pour que les tribunaux dussent en toutes circonstances exclure la rétrocession des profits comme mode possible de réparation en matière de rupture de contrat. Elle considéra par ailleurs que le droit qu’avait l’Administration au versement de ces bénéfices ne conférait à la Couronne aucun intérêt patrimonial dans la créance du requérant à l’égard de l’éditeur.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (délai raisonnable).
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: Le requérant soutenait qu’il ne pouvait prévoir que la justice lui ordonnerait de rétrocéder, à titre de réparation pour l’inexécution de ses obligations contractuelles, les sommes retirées par lui de la publication de son livre. Pour apprécier la prévisibilité de cette issue, la Cour a pris en considération l’analyse habituelle des juridictions internes dans les affaires de ce type ; elle a constaté que, dans de nombreuses décisions judiciaires, les dommages et intérêts alloués en cas de rupture de contrat sont considérés comme étant de nature compensatoire. Elle a estimé que le fait que la décision rendue par la Chambre des lords en l’espèce n’eût pas de précédent direct n’était pas déterminant en soi. Dès lors qu’il s’agissait d’une affaire exceptionnelle et qu’il existait clairement un puissant intérêt à empêcher le requérant de retirer un avantage de l’inexécution par lui de son contrat, c’est-à-dire de tirer profit de ses infractions, il ne pouvait être exclu que les règles ordinaires en matière de rupture de contrat ne s’appliqueraient pas en l’espèce. De surcroît, les juridictions internes avaient toujours accordé une grande importance à la protection du secret des activités des services de sécurité. Ainsi, une décision ordonnant la rétrocession pour rupture de contrat des bénéfices engrangés par le requérant constituait une évolution raisonnablement prévisible de la common law et était conforme à l’exigence de prévisibilité dégagée de l’article 10 de la Convention.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: Même si l’ordonnance litigieuse de rétrocession des bénéfices engrangés peut être considérée comme une atteinte au droit de propriété du requérant, elle ne saurait s’analyser en une privation de propriété au sens de cette disposition. Manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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