TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9609/08
Gheorghe et Cornelia Geta BLĂNARIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, M. Gheorghe Blănariu et Mme Cornelia Geta Blănariu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1940 et 1943 et résidant à Radeni. Ils ont été représentés devant la Cour par Me L. Poenaru, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1998 les requérants formulèrent une plainte pénale contre un tiers, avec constitution de partie civile. La décision définitive fut prononcée le 10 septembre 2007 par la cour d’appel de Suceava, après une période de neuf ans pour deux degrés de juridiction.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée et de l’issue de la procédure et aussi d’un traitement discriminatoire de la part des tribunaux internes, sous l’angle de l’article 14 de la Convention.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit au respect des biens en raison du refus des juridictions internes de faire droit à leur action civile dans le cadre de la procédure pénale.
EN DROIT
Le 22 juillet 2011, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Irina Cambrea, Co-agente du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser conjointement à M. Gheorghe Blănariu et à Mme Cornelia Geta Blănariu, à titre gracieux, la somme de 2,400 (deux mille quatre cents) euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 11 février 2011 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Liliana Poenaru, avocate, note que le gouvernement roumain est prêt à verser conjointement à M. Gheorghe Blănariu et à Mme Cornelia Geta Blănariu, à titre gracieux, la somme de 2,400 (deux mille quatre cents) euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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