SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19846/92
présentée par Jacques BLANC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1992 par Jacques BLANC contre
la France et enregistrée le 14 avril 1922 sous le No de dossier
19846/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1940, est garagiste
de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Varces
(Isère).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître François Saint-Pierre, avocat à Lyon.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Inculpé de complicité d'assassinat, le requérant a été placé en
détention provisoire le 17 novembre 1989.
Le 3 septembre 1991, il a formé une demande de mise en liberté
qui a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction de Lyon en
date du 9 septembre 1991 pour empêcher une pression sur les témoins et
la victime, préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction
et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
Dans le corps de l'ordonnance, il était écrit que "plusieurs
éléments du dossier révèlent que l'inculpé pensait par la commission
de cet assassinat, rendre plus dépendante et plus vulnérable la fille
de la victime qui était sur le point de rompre avec lui ; il espérait
de ce fait poursuivre sa liaison avec (celle-ci) en se rendant
indispensable".
Le 10 septembre 1991, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
en faisant valoir que par les termes ci-dessus mentionnés, le magistrat
instructeur avait affirmé la culpabilité du requérant, violant ainsi
le principe de la présomption d'innocence de l'article 6 par. 2 de la
Convention, et que la durée de sa détention provisoire était
anormalement longue au regard des dispositions de l'article 5 par. 3
de la Convention et incompatible avec son état de santé.
Il renouvela sa demande de mise en liberté immédiate.
Le 25 septembre 1991, le requérant demanda auprès du premier
président de la cour d'appel de Lyon la récusation du juge
d'instruction.
Par arrêt rendu le 24 septembre 1991, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance du 9 novembre 1991, en
relevant que le juge d'instruction n'avait jamais déclaré que le
requérant était le commanditaire du meurtre, mais simplement affirmé
que des indices graves, précis et concordants de culpabilité résultant
des premiers aveux de l'auteur présumé du crime, confirmés par les
déclarations d'un comparse, et de plusieurs éléments du dossier,
pesaient sur le requérant. Elle en conclut l'absence d'atteinte au
devoir d'impartialité et au principe de la présomption d'innocence.
La chambre d'accusation constata ensuite que la durée de la
détention n'était pas déraisonnable, l'information, qui en était à son
terme, ayant progressé de façon continue, sans temps morts ni lacunes
et sans retards inexpliqués.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et demanda
le 25 septembre 1991 auprès du premier président de la cour d'appel de
Lyon la récusation du juge d'instruction.
Le 17 octobre 1991, le premier président de la cour d'appel de
Lyon rejeta la demande en récusation, en relevant que la circonstance
que le juge d'instruction ait, à l'occasion d'une décision sur la
détention, synthétisé les charges pesant sur le requérant, n'était en
elle-même aucunement significative d'une volonté de n'instruire qu'à
charge.
Il constata que le requérant ne faisait état d'aucun autre
élément et le condamna à une amende civile de 3 000 Frs.
Par arrêt en date du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant en considérant que la décision de la chambre
d'accusation rendue le 24 septembre 1991 était légalement justifiée.
GRIEFS
Le requérant allègue que les termes employés dans l'ordonnance
du juge d'instruction constituent une déclaration de culpabilité
contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
La Commission rappelle que la présomption d'innocence consacrée
par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et qui est avant
tout une garantie procédurale, se trouve méconnue si, sans
établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, et,
notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits
de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le
sentiment qu'il est coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars
1983, Série A n°62, p.18, par.37 ; arrêt Adolf du 26 mars 1982, Série
A n°49, p.19, par. 40).
La Commission relève qu'en l'espèce la procédure d'instruction
en était presque à son terme.
Elle note que, selon l'interprétation donnée par la chambre
d'accusation, le juge d'instruction a, par les propos contestés, fait
un état circonstancié des indices graves précis et concordants qui
pesaient à l'encontre du requérant et justifiaient le rejet de sa
demande de mise en liberté, et que les circonstances de l'espèce ne
permettent pas d'y voir une déclaration de culpabilité.
La Commission estime donc que le texte de l'ordonnance mise en
cause n'a pas porté atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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