TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6376/05
Victor BLÂNDU contre la Moldova
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 3 février 2005, 9 août 2006 et 7 novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par MM. Victor Blându et Alexandru Poleacov et par ARIN-BERD S.R.L. Les deux premiers requérants sont des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1957 et 1970 et résidant à Bălţi et Cahul. La troisième requérante est une société à responsabilité limitée de droit moldave qui a son siège à Chişinău. Le premier requérant a été représenté devant la Cour par Me B. Lichii, avocat à Bălţi, et le deuxième par Me I. Manole, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de l’annulation abusive des arrêts définitifs rendus en leur faveur.
Le 26 avril 2010, les griefs des requérants ont été communiquées au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
Liste des requêtes
1. 6376/05 Blandu c. Moldova
2. 35217/06 Poleacov c. Moldova
3. 54292/08 ARIN-BERD S.R.L. c. Moldova
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