[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Mohamed Bilasi-Ashri, est un ressortissant égyptien né en 1966 et résidant actuellement en Autriche. Il est représenté devant la Cour par Me H. Pochieser, avocat à Vienne. Le gouvernement défendeur est représenté par M. H. Winkler, ambassadeur, chef du département de droit international du ministère fédéral des Affaires étrangères, son agent.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les activités politiques du requérant en Egypte
Le requérant présente le compte rendu suivant de ses activités politiques en Egypte.
En 1985, il adhéra au mouvement des Frères musulmans. Il en était un membre actif, s'occupant de donner des conférences et de recruter de nouveaux membres. En 1987, il fut arrêté à deux reprises en raison de ses activités au sein de ce groupe. Il fut placé en détention au poste de police de Hehie pendant trois et quatre jours respectivement. Il fut roué de coups mais sans être grièvement blessé.
En 1988, il devint membre d'un autre groupe islamique fondamentaliste « Al-Gama-Al-Islamaya ». En avril 1988, il fut de nouveau arrêté et détenu au poste de police de Hehie pendant quatre jours.
Quatre mois plus tard, il s'affilia au mouvement « Al-Jihad-Al-Islami » (« guerre sainte islamique »). D'après lui, ce mouvement était plus puissant que les précédents. Il en fut membre pendant un an et demi et s'occupa là aussi de propagande.
Ce mouvement n'ayant pas réussi à établir un Etat islamique en Egypte, le requérant adhéra en mai 1990 au groupe « Alquotbinjun ». Il était encore chargé de donner des conférences et de recruter de nouveaux membres. En septembre 1990, il fut arrêté et détenu une semaine à la prison Al-Zakazik. Pendant les interrogatoires, il fut maltraité et eut des saignements de la bouche et du nez.
En juin 1991, après avoir obtenu un passeport, le requérant se rendit en Arabie Saoudite, où il séjourna pendant huit mois.
Après être rentré en Egypte en février 1992 pour retrouver sa mère, sa femme et son fils, il reprit ses activités politiques en juillet 1992. Au début de l'année 1993, il fut arrêté et accusé d'appartenir à un groupe fondamentaliste illégal. Il fut transféré à la prison de Al-Zakazik, où il fut maltraité. Faute de preuves, il fut relâché au bout de vingt-huit jours.
Entre avril 1993 et mars 1994, il fut conduit à plusieurs reprises au poste de police pour y être interrogé, mais fut à chaque fois autorisé à rentrer chez lui au bout de quelques heures. Il ne subit alors aucun mauvais traitement, car il avait cessé ses activités politiques.
En mars 1994, la police égyptienne procéda à des arrestations en masse. Le requérant se cacha pendant trois semaines puis s'enfuit en Albanie, où il arriva le 30 mars 1994. En juin 1994, sa femme et son fils l'y rejoignirent. Ils furent hébergés par la famille de sa belle-sœur, installée dans ce pays, jusqu'au 18 avril 1995. Le requérant occupait un emploi de comptable. En avril 1995, il quitta l'Albanie avec sa famille.
Ils arrivèrent en Autriche le 20 avril 1995.
2. La procédure d'asile
Le 26 avril 1995, au cours d'un interrogatoire au poste de police de l'aéroport international de Vienne, le requérant déposa une demande d'asile. (...)
L'Office fédéral des réfugiés rejeta le même jour cette demande, considérant que les arguments du requérant étaient plausibles pour autant qu'ils concernaient ses allégations de persécution de 1985 à 1991 mais que, pour la période ultérieure, il ne pouvait avoir subi des persécutions graves. (...)
Le requérant interjeta appel. (...)
Le 11 mai 1995, le ministre fédéral de l'Intérieur (Bundesminister für Inneres) rejeta l'appel. (...)
Le requérant forma un recours auprès de la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). (...)
Le 26 septembre 1995, la Cour constitutionnelle refusa de connaître du recours en estimant qu'il n'avait pas de chances d'aboutir et renvoya l'affaire à la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof). (...)
Se fondant sur la loi de 1997 sur les étrangers (Fremdengesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 1998, la Cour administrative décida le 11 mars 1998 de classer la plainte du requérant dirigée contre la décision du ministre fédéral de l'Intérieur datée du 11 mai 1995, et renvoya l'affaire au Bureau indépendant des réfugiés (Unabhängiger Bundesasylsenat), qui venait d'être créé.
Le 4 février 2002, le Bureau tint une audience en l'affaire du requérant. Il semblerait que la procédure soit toujours pendante.
3. La procédure pénale dirigée contre le requérant en Egypte
Dans l'intervalle, le 15 décembre 1994, un procureur égyptien ouvrit des poursuites contre le requérant et seize autres individus, tous soupçonnés d'appartenir à une association illégale visant à menacer l'ordre et la sûreté de la nation par la violence et la terreur. En outre, ils étaient accusés d'infractions pénales graves, commises dans le but de financer leurs activités politiques. Le 25 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, juridiction égyptienne d'exception, condamna le requérant par contumace pour ces infractions à quinze ans d'emprisonnement et aux travaux forcés.
4. La procédure d'extradition en Autriche
En se fondant sur la condamnation du requérant prononcée le 25 décembre 1995, le ministre égyptien de la Justice émit une demande d'extradition le 22 juillet 1998.
Le 16 octobre 1998, le requérant fut entendu par le juge d'instruction du tribunal régional de Krems.
Le 12 juillet 1999, celui-ci remit un rapport à la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne où il proposait d'accueillir la demande d'extradition.
Le 21 décembre 1999, après avoir tenu une audience, la cour d'appel de Vienne déclara que la demande d'extradition était irrecevable pour ce qui concernait les actes qualifiés d'infractions politiques au titre de l'article 14 § 1 de la loi sur l'extradition et l'assistance judiciaire. En revanche, elle accueillit la demande pour autant qu'elle se fondait sur les chefs de faux en écritures (Urkundenfälschung), vol qualifié (Raub) et vol (Diebstahl), tous commis dans le cadre d'une association de malfaiteurs (Bandenbildung). Pour ce qui est de la dimension politique de ces infractions, à savoir qu'elles visaient à financer des activités politiques à caractère violent, la cour considéra qu'en l'espèce leur caractère pénal l'emportait nettement. A cet égard, elle renvoya à l'article 14 § 2 de la loi sur l'extradition et l'assistance judiciaire (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz), qui prévoit un examen au cas par cas des infractions commises pour des motifs politiques.
Cette décision était prise sous réserve que la condamnation de la cour de sûreté de l'Etat du 25 décembre 1995 soit déclarée nulle et non avenue et que le requérant ne soit pas rejugé par un tribunal spécialisé dans les affaires pénales à caractère politique mais par une juridiction de droit commun. A cet égard, la cour d'appel de Vienne s'appuya sur l'article 10 du code égyptien de procédure pénale, selon lequel une condamnation prononcée par contumace doit être annulée dès que la personne condamnée est arrêtée, et le procès rouvert.
Le 21 juin 2000, le ministre fédéral de la Justice (Bundesminister für Justiz) transmit le dossier au procureur général (Generalprokurator) pour examen.
Le 23 août 2000, le procureur général ayant formé le 5 juillet 2000 un pourvoi dans l'intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes), la Cour suprême cassa la décision pour autant qu'elle avait accueilli la demande d'extradition, et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Vienne pour un complément d'enquête. La Cour suprême jugea que la cour d'appel de Vienne n'avait pas défini avec suffisamment de précision les infractions pour lesquelles l'extradition avait été autorisée.
Les 20 décembre 2000, 24 janvier 2001 et 14 février 2001, à la suite de demandes émanant du juge d'instruction de première instance, le procureur égyptien fournit des informations complémentaires sur les infractions dont le requérant avait été reconnu coupable.
Le 25 octobre 2001, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel.
Le 12 novembre 2001, à l'issue d'une audience, la cour d'appel accueillit de nouveau la demande d'extradition à condition que la décision de la cour de sûreté de l'Etat du 25 décembre 1995 soit déclarée nulle et non avenue et que le requérant soit rejugé par une juridiction de droit commun. En outre, la décision était subordonnée à la condition que le requérant ne subisse aucune persécution ou restriction à sa liberté personnelle, et ne soit pas non plus extradé vers un pays tiers pour une infraction qu'il aurait commise avant qu'il ne soit remis aux autorités égyptiennes et qui ne serait pas couverte pas l'ordonnance d'extradition.
(...)
Le 12 novembre, le ministre fédéral de la Justice approuva l'extradition du requérant, sous réserve des conditions énoncées dans la décision prise le même jour par la cour d'appel de Vienne. De plus, il mit une condition supplémentaire à l'extradition : en cas d'acquittement, le requérant devait être autorisé à quitter le territoire égyptien dans les quarante-cinq jours.
(...)
Le 31 mai 2002, la chambre du conseil (Ratskammer) du tribunal régional de Krems rejeta la demande du requérant tendant à la suspension de son extradition, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de la question.
Le requérant saisit la Cour suprême d'un recours concernant ses droits fondamentaux (Grundrechtsbeschwerde).
Le 17 juillet 2002, la Cour suprême rejeta le recours en confirmant le raisonnement de la chambre du conseil.
Le 14 août 2002, le ministère fédéral de la Justice informa le juge d'instruction du tribunal régional de Krems que les autorités égyptiennes avaient déclaré ne pas accepter les conditions indiquées dans l'ordonnance d'extradition. Le ministère de la Justice indiqua que, dès lors, il n'entendait plus accorder au gouvernement égyptien de délai pour accepter l'ordonnance d'extradition.
Le requérant fut libéré le jour même à 12 h 30.
B. Le droit interne pertinent
Si, comme c'est le cas en l'espèce, il n'existe pas de traité d'extradition entre l'Autriche et l'Etat demandeur, la loi sur l'extradition et l'assistance judiciaire (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, dans sa version amendée en 1992 parue au Bundesgesetzblatt (Journal officiel fédéral) 1992/756) s'applique. Les dispositions pertinentes de cette loi peuvent se résumer comme suit.
L'article 14 de la loi établit une distinction entre les infractions politiques absolues, pour lesquelles l'extradition n'est pas permise (§ 1), et les infractions politiques relatives, c'est-à-dire les infractions pénales ordinaires commises pour des motifs politiques, pour lesquelles l'extradition n'est accordée que si le caractère pénal de l'infraction l'emporte sur son aspect politique. A cet égard, la manière dont l'infraction a été commise, les moyens employés par le contrevenant et les conséquences qui en ont résulté, ou qui étaient visées, doivent être pris en compte (§ 2).
Aux termes de l'article 19, l'extradition est refusée s'il y a lieu de craindre que la procédure pénale dans l'Etat demandeur n'a pas respecté ou ne respectera pas les principes consacrés par les articles 3 et 6 de la Convention (§ 1), que la peine infligée ou prévue, ou la mesure préventive prise ou prévue dans l'Etat défendeur, sera exécutée d'une manière qui n'est pas compatible avec les exigences de l'article 3 de la Convention (§ 2), que la personne à extrader fera l'objet de persécutions en raison de son origine, de sa race, de ses croyances religieuses, de son appartenance à un groupe ethnique ou social particulier, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou risque de subir d'autres désagréments sérieux pour l'un de ces motifs (Auslieferungsasyl) (§ 3).
Conformément à l'article 33, la cour d'appel décide s'il y a lieu d'autoriser l'extradition. Elle siège à huis clos sauf si le procureur ou la personne concernée demande une audience publique (§ 1). Au cours de l'audience, la personne à extrader doit être représentée par un avocat (§ 2). La cour rend une décision formelle (Beschluss), motivée, qui est prononcée par le juge qui a présidé les débats. Cette décision ne peut être contestée en appel (§ 5).
En vertu de l'article 34, la décision définitive quant à une demande d'extradition relève du ministre de la Justice. Toutefois, pareille demande doit être rejetée si le tribunal de deuxième instance s'est prononcé contre l'extradition. Le ministre doit tenir compte des intérêts de l'Autriche et des obligations qui lui incombent de par le droit international, notamment en ce qui concerne l'asile et la protection de la dignité humaine.
GRIEFS
1. Sous l'angle de l'article 3 de la Convention, le requérant allègue qu'il serait soumis à des mauvais traitements s'il était extradé vers l'Egypte. Il soutient que les documents d'extradition égyptiens ne sont pas authentiques et qu'il risquerait de rester en détention même s'il était acquitté à l'issue d'un nouveau procès en Egypte. A cet égard, il se plaint aussi de ce que la loi autrichienne sur l'extradition ne donne pas la possibilité de contrôler le respect des conditions énoncées dans l'ordonnance d'extradition.
2. Le requérant allègue que s'il était renvoyé en Egypte, il ne serait pas jugé équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la Convention et qu'il n'aurait pas droit à un double degré de juridiction, comme le garantit l'article 2 du Protocole no 7 à la Convention.
3. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure d'extradition menée par la cour d'appel de Vienne.
4. Il dénonce aussi l'impossibilité de faire appel de la décision de la cour d'appel de Vienne, ce qui est contraire à l'article 13 de la Convention.
5. Enfin, il allègue que son extradition vers l'Egypte enfreindrait l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
L'article 37 de la Convention dispose, en ses passages pertinents :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
(...)
b) que le litige a été résolu ; (...)
(...)
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
(...) »
La Cour relève que les parties l'ont informée, par des lettres du 28 août et du 2 septembre 2002 respectivement, que le requérant n'était plus sous écrou extraditionnel. La décision de le libérer avait été prise après que les autorités égyptiennes eurent informé l'ambassade d'Autriche au Caire qu'elles n'acceptaient pas les conditions énoncées dans l'ordonnance d'extradition.
Dans une lettre du 28 août 2002, l'avocat du requérant a fait valoir que son client, quoique libéré, courait toujours le risque d'être extradé puisque l'ordonnance d'extradition émise par la cour d'appel de Vienne le 12 novembre 2001 était toujours en vigueur.
La Cour n'est pas convaincue par cet argument. Elle note que, conformément à l'article 33 de la loi sur l'extradition et l'assistance judiciaire, il appartient à la cour d'appel d'autoriser l'extradition et de préciser à cet égard s'il y a lieu de soumettre l'extradition à certaines conditions. En vertu de l'article 34 de cette loi, le ministre de la Justice doit refuser l'extradition pour autant que la cour d'appel n'a pas accueilli la demande d'extradition.
La Cour observe que le requérant a été libéré immédiatement après que les autorités égyptiennes eurent indiqué qu'elles n'accepteraient pas les conditions énoncées dans l'ordonnance d'extradition.
Elle relève en outre que le requérant n'a présenté aucun élément de preuve de nature à justifier ses craintes que le ministre de la Justice ne respecte pas les conditions énoncées dans l'ordonnance d'extradition émise par la cour d'appel de Vienne.
A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que le litige qui se trouve à l'origine de la requête a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention puisque le requérant ne court plus de risque sérieux d'être extradé.
La Cour juge aussi que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête. Elle décide donc de rayer l'affaire du rôle conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
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