SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33207/96
présentée par Charles et Marie BLAISOT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 septembre 1996 par Charles et
Marie BLAISOT contre la France et enregistrée le 27 septembre 1996 sous
le N° de dossier 33207/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, nés en 1939, résident
à Valognes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître
Daniel Jacoby, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Jusqu'en 1983, les requérants exploitèrent deux parcelles de
terrain dont ils étaient propriétaires. Cette année-là, le remembrement
de plusieurs communes, ordonné à l'occasion de la création d'une
déviation de la route nationale 13 (l'avis d'enquête du projet de
remembrement étant daté du 4 novembre 1982), concerna également les
terrains des requérants. Ils se virent attribuer d'autres terrains.
Les requérants n'acceptant pas le projet de remembrement, ils se
pourvurent contre la décision de remembrement devant la commission
intercommunale, laquelle rendit sa décision le 14 janvier 1983, puis
devant la commission départementale d'aménagement foncier. La prise de
possession des terrains fut fixée au 15 février 1983.
Par décision du 16 mai 1983, la commission départementale
d'aménagement foncier ne fit pas droit à leur demande, estimant que les
autres propositions avaient pour effet d'aggraver les conditions
d'exploitation des voisins et de nuire au lotissement dans l'ensemble
de ce secteur.
Le 17 novembre 1983, les requérants saisirent le tribunal
administratif d'une demande en annulation de la décision de la
commission départementale. Le préfet déposa ses observations les 17 mai
1984, 3 décembre 1985 et 21 avril 1986. Les requérants déposèrent leurs
mémoires les 6 juin 1984 et 21 janvier 1986.
Par jugement en date du 16 février 1988, après audience du 2
février 1988, le tribunal administratif de Caen rejeta la demande. Les
requérants formèrent un recours devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 22 février 1995, le Conseil d'Etat fit droit à leur
demande et annula le jugement du tribunal administratif ainsi que la
décision de la commission départementale.
Suite à ces annulations, les requérants furent convoqués devant
la commission départementale d'aménagement foncier. La commission
décida, le 22 février 1996, de procéder à une attribution différente
des terres. Cette décision fut notifiée le 2 mai 1996. Les parcelles
dont ils ont été propriétaires jusqu'en 1983 leur furent restituées,
à l'exception d'une seule (devenue la parcelle 35 A), une autre
parcelle lui étant substituée en contre-partie.
Les requérants firent procéder à un constat d'huissier le 14 mai
1996, afin de faire relever les difficultés d'accès à l'une des
parcelles et les difficultés d'exploitation de la parcelle attribuée
en contre-partie de la parcelle 35 A. Cette dernière serait en outre
devenue constructible, ce qui n'est pas le cas de la parcelle qui leur
fut attribuée.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de
l'absence de publicité des débats devant la commission départementale
d'aménagement foncier. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Les requérants estiment avoir été privés de leur propriété,
jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat. Ils estiment que la décision de la
commission départementale d'aménagement foncier n'a pas réparé le
préjudice subi en raison d'une violation alléguée de l'article 1 du
Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de
l'absence de publicité des débats devant la commission départementale
d'aménagement foncier. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dispose notamment que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...).»
Concernant la publicité des débats, la Commission relève que les
requérants en ont bénéficié devant le tribunal administratif de Caen
et devant le Conseil d'Etat. En tout état de cause, la Commission
relève que ce grief n'a pas été soulevé devant les juridictions
administratives, notamment à la suite de la décision de la commission
départementale d'aménagement foncier.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément aux
dispositions de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
Concernant la durée de la procédure, la Commission estime qu'en
l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur
la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie
de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Les requérants estiment que la décision de la commission
départementale d'aménagement foncier n'a pas réparé le préjudice subi
en raison d'une violation de leur droit au respect de leur propriété.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose que :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
(...).»
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en
l'espèce, elle constate que les requérants n'ont pas exercé les actions
qui leur étaient ouvertes devant les juridictions administratives, tant
concernant un éventuel recours de plein contentieux qu'à l'encontre de
la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en
date du 22 février 1996, notifiée le 2 mai 1996.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des
voies de recours internes, conformément aux dispositions des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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