DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58761/09
Şevket BİLİCİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 novembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Şevket Bilici, est un ressortissant turc né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Erbil, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant alléguait avoir subi une atteinte à son droit à la liberté de correspondance dans sa langue maternelle. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait également d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la commission disciplinaire de l’établissement pénitentiaire. Enfin, se fondant sur les mêmes faits, il invoquait les articles 6 § 3, 13 et 14 de la Convention.
Les 19 mars et 12 juin 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 600 (six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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