Publié le 9 mai 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 1664/19
Mehmet BILDIRCIN
contre la Turquie
introduite le 28 novembre 2018
communiquée le 19 avril 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des autorités internes compétentes de faire enlever les menottes du requérant, détenu à la maison d’arrêt de Kırıkkale, lors de la consultation dentaire du 24 octobre 2017. Pour manifester son opposition au refus de lui faire enlever ses menottes, le requérant scanda des slogans. Les gendarmes l’accompagnant intervinrent pour le faire taire.
Le requérant soutient que le port des menottes a constitué une entrave à son droit de se faire soigner. Il allègue une méconnaissance de l’interdiction de subir des mauvais traitements et de l’absence d’une enquête interne effective à cet égard.
Il invoque une violation des articles 3 et 6 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les circonstances et les modalités du traitement du requérant par les autorités pénitentiaires, lors de sa visite médicale du 24 octobre 2017 pour soins dentaires, constituent-elles des traitements inhumains ou dégradants incompatibles avec l’article 3 de la Convention (Mouisel c. France, no 67263/01, § 47, CEDH 2002‑IX, et Akpınar c. Turquie, no 34187/11, §§ 24-27, 18 juin 2019) ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?