Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 49
Janvier 2003
Blečić c. Croatie (déc.) - 59532/00
Décision 30.1.2003 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Annulation d’un bail protégé pour absence prolongée: recevable
Article 35
Article 35-3
Ratione temporis
Décisions judiciaires rendues après l’entrée en vigueur de la Convention: recevable
La requérante est une ressortissante croate résidant en Italie. En 1953, elle et son mari se virent accorder un bail spécialement protégé concernant un appartement dans la ville de Zadar. A la suite du décès de son mari en 1999, la requérante devint locataire unique. En juillet 1991, elle se rendit à Rome pour aller voir sa fille. Peu de temps après, un conflit armé éclata en Dalmatie. La ville de Zadar subit de longs bombardements et fut privée d’eau et d’électricité pendant plus de 100 jours. En octobre 1991, les autorités croates mirent fin à l’assurance-pension et à l’assurance médicale dont bénéficiait la requérante, au motif qu’à l’époque elle n’était pas ressortissante croate. Compte tenu de son âge et de son état de santé précaire, la requérante décida de demeurer à Rome. En novembre 1991, une famille emménagea dans son appartement. En février 1992, les autorités municipales entamèrent une procédure contre l’intéressée, afin de mettre fin au contrat de bail pour cause d’absence pendant plus de six mois sans justification. La requérante excipa de son manque de ressources et de sa mauvaise santé pour expliquer le fait qu’elle était restée chez sa fille. Le tribunal municipal jugea ces motifs insuffisants pour justifier son absence et mit fin au contrat de bail. Le tribunal de comté annula cette décision faute pour le tribunal municipal d’avoir tenu compte de l’ensemble des faits pertinents et il ordonna un réexamen de la cause. Le tribunal municipal statua une nouvelle fois contre la requérante. Sa décision fut infirmée en appel. Les autorités municipales portèrent alors l’affaire devant la Cour suprême, qui renversa la décision de la cour d’appel en février 1996, estimant que l’absence de la requérante était injustifiée. En novembre 1996, la requérante forma un recours constitutionnel. En novembre 1999, la Cour constitutionnelle jugea que la Cour suprême avait appliqué correctement le droit aux faits établis par les juridictions inférieures et que, par conséquent, les droits constitutionnels de la requérante n’avaient pas été violés.
Recevable sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1: bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé la question de la compétence de la Cour ratione temporis, la Cour observe qu’il a été mis fin au contrat de bail de la requérante par des décisions judiciaires. Or, si une partie de la procédure a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie (le 5 novembre 1997), l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle était directement déterminante pour les droits garantis à la requérante par la Convention. La requête est donc compatible ratione temporis.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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