DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37235/08
Anne Marie BİLGİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mai 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Anne Marie Bilgi, est une ressortissante française et turque, née en 1940 et résidant à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Mes H. Aydın et M. Kumbasar, avocats à Istanbul.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. En 1997, la requérante prit sa retraite de son poste d’enseignante à l’université d’Istanbul. Le 23 septembre 1997, elle introduisit une demande concernant des indemnités d’ancienneté, laquelle fut rejetée par l’administration. La requérante introduisit une seconde demande, laquelle fut également rejetée par l’administration le 18 novembre 1997.
4. Le 29 juillet 1998, elle introduisit un recours devant le tribunal du travail d’Istanbul, laquelle se solda le 6 décembre 2000, après deux pourvois, par une décision d’incompétence ratione materiae en faveur des tribunaux administratifs.
5. Le 27 octobre 2005, le recours introduit devant les tribunaux administratifs en 2002 fut aussi rejeté pour incompétence ratione materiae.
6. Le 5 mai 2005, la requérante saisit le tribunal des conflits, lequel indiqua par une décision du 1er mai 2006 que les tribunaux administratifs étaient compétents en la matière.
7. Par une décision du 31 octobre 2006, le tribunal administratif d’Istanbul indiqua que l’article 9 de la loi no 2577 sur la procédure administrative permet de prendre en considération un recours introduit devant un tribunal incompétent, à condition que ce recours soit introduit dans le délai légal de soixante jours. Il exposa que la requérante n’avait pas introduit de recours après le premier rejet de sa demande par l’administration, et qu’au surplus, elle avait introduit une seconde demande devant l’administration, laquelle fut également rejetée le 18 novembre 1997. Le tribunal nota que la requérante avait finalement introduit un recours devant le tribunal du travail le 29 juillet 1998, environ dix mois plus tard. Il déclara donc la demande irrecevable pour tardiveté.
8. Le 25 juillet 2007, le tribunal régional administratif d’Istanbul confirma cette décision. La demande de rectification fut rejetée le 23 janvier 2008. La requérante allègue que cette décision finale lui a été notifiée le 29 février 2008.
GRIEFS
9. Invoquant les articles 13, 14 et 17 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours effective en droit interne et d’une discrimination à son égard.
EN DROIT
10. La requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours et d’une prétendue discrimination.
11. La Cour observe que la requérante n’indique pas les droits et libertés protégés par la Convention à l’égard desquels elle invoque les articles susmentionnés de la Convention (voir par exemple Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, §§ 137 et 153, CEDH 2003‑VIII). Mis à part cet aspect de l’affaire, la Cour relève aussi que le recours introduit par la requérante en droit interne fut rejeté pour tardiveté. Or, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsqu’un recours n’est pas admis à cause d’une erreur procédurale commise par le requérant (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 143, CEDH 2010).
12. Dans la mesure où la requérante semble se plaindre de l’application erronée de l’article 9 de la loi no 2577 concernant le délai de recours, la Cour note qu’en tant que tel, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En l’espèce, la requérante n’invoque pas non plus un droit procédural tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément ou argument qui permettrait de dire que l’application de la disposition concernant ce délai de recours fut arbitraire ou manifestement déraisonnable.
13. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juin 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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