SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27062/95
présentée par Ismet BILGE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par Ismet BILGE
contre la France et enregistrée le 20 avril 1995 sous le N° de dossier
27062/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1945. Il est sans
profession et actuellement détenu au centre de détention de Montmédy
(France).
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant entra en France en 1973. En 1991, il travaillait en
tant que cuisinier au restaurant de M.D..
Le 26 mars 1991, le requérant fut interpellé sur le quai de la
gare d'Amiens où il attendait le train pour Paris en compagnie de son
amie D.C. qui transportait dans son sac à main 600 grammes d'héroïne.
Le même jour, la police découvrit, dans l'appartement que M.D. sous-
louait au couple, 1.510 grammes d'héroïne. Le requérant fut ensuite
placé en garde à vue et le 29 mars 1991 en détention provisoire par
ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance
d'Amiens (ci-après "le juge d'instruction").
Le 19 juin 1991, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté présentée par le requérant.
Le 24 juin 1991, le juge d'instruction ordonna la saisie de deux
lettres écrites par le requérant au motif que "les courriers sont
écrits en langue étrangère et ne permettent donc pas d'exercer de
contrôle".
Le 23 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna la prolongation
de la détention provisoire du requérant.
Le 30 août 1991, le juge d'instruction rejeta une deuxième
demande de mise en liberté présentée par le requérant et, le
20 septembre 1991, une troisième demande de mise en liberté. Cette
décision fut confirmée le 4 octobre 1991 par arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Le 27 septembre 1991, le juge d'instruction ordonna le renvoi du
requérant devant le tribunal correctionnel d'Amiens et son maintien en
détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.
Le 15 janvier 1992, à l'audience devant le tribunal correctionnel
d'Amiens, le requérant souleva la nullité de la procédure au motif
qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète au stade de l'enquête
préliminaire. Il soutint en particulier qu'il avait été inculpé sur le
fondement d'aveux qui avaient été recueillis en français alors que sa
langue maternelle était le turc du Kurdistan. Le tribunal rejeta cette
demande aux motifs suivants :
"Attendu qu'il est certain que [le requérant] a été assisté d'un
interprète lors de l'instruction ; qu'il a été également assisté
d'un interprète pour comparaître devant le tribunal ;
Mais attendu que les aveux qui auraient été passés devant les
Douanes et les services de Police sans que le prévenu comprenne
le sens des procès-verbaux que [le requérant] avait signés de sa
main, ont été rétractés et qu'il a eu tout loisir de s'expliquer
pendant l'instruction en présence de son conseil et de
l'interprète ;
Que d'autres éléments que lesdits aveux ont été retenus par le
magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi ; qu'en toute
hypothèse la présence d'un interprète au stade de l'enquête
policière n'est pas prescrite à peine de nullité, le suspect
pouvant choisir de ne pas s'exprimer jusqu'à son inculpation ;
que de surcroît il a été dûment constaté à l'audience que [le
requérant] comprenait et parlait le français ; qu'il l'a
amplement démontré lors des débats, notamment en s'adressant en
français à Monsieur le Procureur de la République à de nombreuses
reprises et en répondant en français à des questions posées par
le tribunal ; qu'ainsi la violation des droits de la défense ne
peut être invoquée (...)".
Le même jour, le tribunal correctionnel d'Amiens reconnut le
requérant coupable d'infraction au règlement sur l'acquisition, la
détention ou l'emploi de stupéfiants et le condamna à une peine de dix
ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 2.100.000 FF.
Le 16 janvier 1992, le requérant et le ministère public
interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant sollicita sa relaxe
et reprit le moyen de nullité de la procédure qu'il avait soulevé en
première instance.
Le 20 mars 1992, à l'audience d'appel, le requérant sollicita un
interprète en langue turque. La cour fit droit à sa demande et renvoya
l'affaire à l'audience du 29 mai 1992.
A l'audience du 29 mai 1992, le requérant sollicita l'assistance
d'un interprète en langue kurde. La cour fit droit à sa demande et
renvoya l'affaire à l'audience du 6 novembre 1992.
Le 6 novembre 1992, le conseil du requérant sollicita le renvoi
de l'affaire au motif qu'il venait d'être chargé du dossier. La cour
fit droit à cette demande et renvoya l'affaire à l'audience du
22 janvier 1993.
A l'audience du 22 janvier 1993, le requérant demanda de nouveau
le renvoi de l'affaire au motif que son conseil n'avait pas eu le temps
de préparer le dossier et que lui-même souhaitait faire entendre
certains fonctionnaires des douanes et être assisté d'un interprète.
La cour rejeta cette demande au motif que la date de renvoi à
l'audience du 22 janvier 1993 avait été fixée d'un commun accord le
6 novembre 1992 et que le requérant avait eu largement le temps de
préparer sa défense et était assisté par un interprète.
Le 19 février 1993, la cour d'appel d'Amiens rejeta l'appel du
requérant au motif qu'il était mal fondé et confirma le jugement
attaqué.
Le 20 février 1993, le requérant se pourvut en cassation.
Le 2 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué
de fondement.
Par courrier du 11 mai 1994, le conseil du requérant informa son
client du rejet de son pourvoi en cassation. Il ne ressort pas du
dossier à quelle date le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut
notifié au requérant.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale français
Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires."
Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à
l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires
peuvent être retenues."
GRIEFS
1. Le requérant, sans invoquer de disposition de la Convention, se
plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il
n'était pas assisté d'un interprète lors de l'enquête préliminaire. Il
allègue aussi que le juge d'instruction chargée de son affaire aurait
été partiale.
2. Il se plaint en outre d'une ingérence dans sa correspondance par
le personnel pénitentiaire.
EN DROIT
La Commission constate d'emblée que la décision interne
définitive est constituée par l'arrêt de la Cour de cassation du
2 mai 1994. Le requérant en fut informé par lettre de son conseil du
11 mai 1994, alors que la première lettre adressée à la Commission
figurant au dossier est datée du 23 décembre 1994, c'est-à-dire hors
du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Toutefois, eu égard notamment au fait qu'il ne ressort pas du
dossier à quelle date le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut
notifié au requérant, la Commission ne s'estime pas appelée à appliquer
la règle des six mois (voir N° 22714/93, déc. 27.11.95, non publiée).
Or à supposer même que le délai de six mois ait été respecté en
l'espèce, la Commission estime que la requête doit être rejetée pour
les motifs suivants.
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il n'était pas assisté d'un
interprète lors de l'enquête préliminaire et que le juge d'instruction
saisie de son affaire était partiale en raison de ce qu'elle aurait une
liaison avec M.D., la Commission estime que ce grief doit être examiné
tant au regard des dispositions spécifiques de l'article 6 par. 3 e)
(art. 6-3-e) qu'au vu de la clause générale de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), qui stipule que toute personne accusée d'une infraction a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Pour ce qui est du grief du requérant relatif à l'absence
d'interprète lors de l'enquête préliminaire, la Commission rappelle que
la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble
de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien
pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de
procès équitable du paragraphe 1 (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62
p. 5).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant
séjourne en France depuis 18 ans et semble comprendre la langue
française ; en outre le requérant était assisté d'un interprète tout
au long du procès devant les juridictions internes, qui ont rendu leurs
décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments
qui leur ont été soumis dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Quant au prétendu manque d'impartialité du juge d'instruction,
la Commission estime que le grief présenté par le requérant à cet égard
ne repose sur le moindre élément de preuve.
La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas établi
qu'il n'a pas bénéficié en l'occurrence d'un procès équitable pour
faire décider des accusations pénales portées contre lui. De plus, un
examen de l'ensemble du procès ne révèle aucune apparence de violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Pour autant que le requérant se plaint, d'une manière générale,
d'une ingérence dans le droit au respect de sa correspondance par le
personnel pénitentiaire, la Commission estime que ce grief doit être
examiné au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
garantit notamment le droit au respect de la vie privée et de la
correspondance.
La Commission relève tout d'abord, au vu du dossier, que le juge
d'instruction d'Amiens ordonna le 24 juin 1991 la saisie de deux
lettres écrites par le requérant au motif que "les courriers sont
écrits en langue étrangère et ne permettent donc pas d'exercer de
contrôle". Il se pose donc la question de savoir si, à cet égard, la
requête a été introduite dans le délai de six mois à compter de la
décision interne définitive, tel que défini à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
La Commission note qu'il ne ressort pas des éléments du dossier
à quelle date l'ordonnance de saisie fut notifiée au requérant.
Toutefois, elle note un délai de presque trois ans et demi entre la
date de l'ordonnance en question et l'introduction de la requête devant
la Commission. Or rien ne lui permet de conclure que la notification
ait été faite à une date si tardive que le requérant ait pu respecter
le délai de six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant à l'allégation générale du requérant selon laquelle le
personnel pénitentiaire apporterait des obstacles à sa correspondance,
la Commission estime qu'elle n'a aucunement été étayée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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