QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69821/01
présentée par Burhan BİLGİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Burhan Bilgin, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Tarsus. Il est représenté devant la Cour par Mes A. Akillioğlu et A. Aktay, avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 1996, un terrain appartenant au requérant, sis dans le village de Nacarlı, district de Tarsus, fut exproprié par la municipalité (« l’administration »). Une indemnité d’expropriation fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le 17 février 1997, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Tarsus.
Par un jugement du 3 juin 1997, le tribunal lui donna gain de cause et lui accorda une indemnité complémentaire de 3 673 500 000 livres turques, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 janvier 1997.
Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 5 juin 1998, le requérant introduisit un recours contre l’administration auprès du bureau d’exécution des arrêts et demanda l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation.
Cependant, le 1er juin 2001, le requérant signa un règlement amiable (sulhname) avec l’administration selon lequel la somme due, y compris les intérêtes moratoires, serait à verser au requérant en deux mensualités (les 4 et 29 juin 2001).
D’après le contenu du règlement amiable, le requérant accepta ce montant, ainsi que les modalités de paiement proposées et renonça à toute prétention pouvant découler de cette affaire.
Les paiements furent effectués aux dates stipulées dans le règlement amiable en question.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’insuffisance du montant fixé en contrepartie du terrain exproprié par la municipalité, du retard pris par l’Etat dans le paiement d’une indemnité complémentaire ainsi que de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement fait observer que le requérant est parvenu à un accord amiable avec l’administration et l’a signé à cet effet. Le montant indiqué dans ledit règlement, payé dans les délais prévus par celui-ci, correspondait à la somme exigée par lui-même devant le bureau des exécutions, comprenant ainsi les intérêts moratoires. Partant, le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération l’accord ainsi exécuté entre les parties et de déclarer la requête irrecevable.
Dans ses observations, le requérant allègue que la somme convenue dans le règlement amiable (sulhanme) n’est pas suffisante par rapport à l’inflation régnant dans le pays. Il expose avoir signé cet accord car il avait rapidement besoin d’argent.
La Cour observe que le requérant, exproprié de son terrain, s’est vu accorder une indemnité qui lui a été versée à la date de l’expropriation et, qu’à sa demande, le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’expropriation. Cette décision n’ayant pas été exécutée, le requérant introduisit un recours contre l’administration auprès du bureau d’exécution des arrêts. Toutefois, le 1er juin 2001, le requérant signa un règlement amiable avec l’administration au terme duquel celle-ci s’engagea à verser la somme due en deux mensualités. Le requérant de son côté s’engagea à renoncer à toute prétention pouvant découler de cette affaire. Conformément audit règlement, l’administration versa le montant en deux fois, les 4 et 29 juin 2001.
Considérée ainsi, la présente affaire n’a rien de commun avec les affaires concernant le retard du versement des indemnités d’expropriation que la Cour a déjà eu à connaître. En effet, le règlement amiable en question entraînait, de la part du requérant, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure d’exécution du jugement. Sur le plan interne, cet accord mettait donc fin indiscutablement à la contestation portant sur l’indemnité d’expropriation.
Aux yeux de la Cour, le règlement amiable, exécuté en l’espèce, est la manifestation de la volonté explicite du requérant de mettre fin à la procédure litigieuse. Son acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de la créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon toutes, les revendications formulées par celui-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Yıldırım et Durman c. Turquie, no 49507/99, 3 mai 2005, Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, 3 avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004, et Ortiz Ortiz et autres c. l’Espagne (déc.), no 50146/99, 15 mars 2001 ; voir également, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002‑I).
Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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