SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26147/95
présentée par Muzaffer BILGIN
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1994 par Muzaffer Bilgin
contre la Turquie et enregistrée le 9 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26147/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1955, réside au
village de Doganli, à Bingöl (Turquie). Elle est la veuve de Siddik
Bilgin, décédé le 31 juillet 1985. Elle est représentée devant la
Commission par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, professeurs à
l'Université d'Essex.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le mari de la requérante, Siddik Bilgin, était instituteur dans
le village de Dedebag depuis 1983.
En juillet 1985, Siddik Bilgin fut placé en garde à vue au poste
de la gendarmerie de Suveren. Le 31 juillet 1985, il décéda à proximité
du village de Doganli alors qu'il accompagnait les gendarmes pour leur
montrer les cachettes utilisées par les militants du PKK.
Dans le cadre de l'action pénale introduite par le parquet le 10
septembre 1987 devant la cour d'assises d'Ankara contre les quatre
gendarmes accusés d'avoir provoqué la mort de Siddik Bilgin, la
requérante allégua que son mari avait été tué en fait, dans le village
de Doganli, par les gendarmes qui lui avaient donné des coups de pieds
et de crosse sur la tête. Selon la requérante, les gendarmes avaient
par la suite mis au point une mise en scène, selon laquelle Siddik
Bilgin aurait essayé d'échapper aux gendarmes et ceux-ci lui auraient
tiré dessus après plusieurs avertissements. La requérante demanda que
les gendarmes soient condamnés à la peine capitale pour "avoir tué son
mari sous la torture", conformément à l'article 450 du Code pénal turc.
La cour d'assises d'Ankara déclara les quatre gendarmes coupables
d'homicide involontaire sur la personne de Siddik Bilgin et les
condamna à un an d'emprisonnement. Elle établit que les gendarmes
avaient fait un usage excessif de la force pour arrêter Siddik Bilgin
qui avait tenté de fuir.
Les gendarmes condamnés ainsi que la requérante se pourvurent en
cassation.
Par arrêt du 17 novembre 1993, la Cour de cassation cassa le
jugement de la cour d'assises d'Ankara au motif qu'en vertu de la loi
no 1402 sur l'état de siège, les gendarmes étaient dans leur droit
d'utiliser leurs armes à feu contre Siddik Bilgin, qui ne s'était pas
conformé à l'ordre qui lui avait été intimé de s'arrêter.
Par jugement du 21 avril 1994, la cour d'assises d'Ankara, se
conformant à l'arrêt du 17 novembre 1993, relaxa les gendarmes en
question.
Aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé contre ce jugement,
celui-ci devint définitif le 14 juin 1994.
GRIEFS
La requérante se plaint de violations des articles 2, 3, 6, 13
et 14 de la Convention.
Quant à l'article 2 de la Convention, la requérante allègue que
son mari a été tué par les gendarmes lors de sa détention.
Sur le terrain de l'article 3 de la Convention, la requérante se
réfère à la torture infligée à son mari lors de sa détention.
Quant à l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de
ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par la Cour de
cassation qui n'aurait pas tenu compte des témoignages oculaires. Elle
soutint avoir été privée du droit effectif d'accès à un tribunal afin
de faire valoir ses droits de caractère civil.
La requérante se plaint de n'avoir pas disposé de recours interne
effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire valoir
la violation des articles 2 et 3 de la Convention à l'encontre de son
mari.
Quant à l'article 14 de la Convention combiné avec les autres
articles invoqués, la requérante soutint qu'elle et son mari avaient
été victimes d'une discrimination en raison leur origine ethnique
kurde.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de ce que son mari a été
tué par les gendarmes qui l'ont battu et maltraité. Elle invoque à cet
égard les articles 2 et 3 de la Convention combinés avec son article
14 (art. 2+3+14).
Toutefois, aux termes de la déclaration faite par le Gouvernement
turc en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention, "cette
déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y compris
les jugements fondés sur ledits faits, intervenus après la date de
dépôt de la présente déclaration", à savoir le 28 janvier 1987.
La Commission relève qu'en l'espèce, la mort de Siddik Bilgin a
eu lieu le 31 juillet 1985, soit antérieurement à la date de dépôt de
ladite déclaration, à savoir le 28 janvier 1987.
Cette partie de la requête échappe dès lors à la compétence
ratione temporis de la Commission et doit par conséquent être rejetée
comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention au sens
de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint par ailleurs de ce que la procédure
pénale dans laquelle elle s'est constituée "partie intervenante" ne
s'est pas déroulée équitablement et de ce qu'elle a été ainsi privée
de son droit d'accès à un tribunal. Elle invoque à cet égard les
articles 6, 13 et 14 (art. 6, 13, 14) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle les droits visés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention sont reconnus à l'accusé et non à la victime de
l'infraction pénale alléguée ou à celui qui porte plainte contre
autrui. Cette disposition ne s'étend donc pas au droit d'engager des
poursuites pénales contre des tiers (cf., entre autres, Moreira de
Azevedo c/ Portugal, rapport Comm. 10.07.89, par. 88, Cour eur. D.H.,
série A n° 189, p. 23). Cependant, si la partie plaignante manifeste
l'intérêt qu'elle attache non seulement à la condamnation pénale de
l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, se
constituer partie "intervenante" équivaudrait à introduire au civil une
demande d'indemnité et l'article 6 (art. 6) serait alors applicable
dans ce contentieux (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).
La Commission relève d'emblée que dans la procédure pénale en
question la requérante n'était pas accusée mais victime. Elle est
intervenue dans cette procédure en qualité de partie "intervenante".
La question qui se pose dès lors est de savoir si la requérante
entendait faire valoir, dans les circonstances de l'espèce, des droits
et obligations de caractère civil et donc si elle pouvait se prévaloir,
dans cette procédure, des dispositions de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission note qu'en droit turc la constitution de partie
intervenante peut être accompagnée d'une demande d'indemnisation (cf.
N° 16425/90, Hayrullahoglu c/Turquie, déc. 28.06.93, non publiée).
Or la Commission observe qu'en l'espèce, lors du procès pénal
auquel la requérante a participé en qualité de partie intervenante,
elle a uniquement sollicité la condamnation des accusés à la peine
capitale, mais n'a pas fait de demande en dommages-intérêts. En
omettant d'associer une demande d'indemnisation à sa constitution de
partie civile, elle s'est bornée à poursuivre les responsables présumés
de la mort de son mari uniquement au plan pénal.
La Commission considère par conséquent que, dans les
circonstances de l'espèce, la procédure dont se plaint la requérante
ne concernait ni une contestation sur ses droits et obligations de
caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre elle au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(cf. N° 16425/90 précitée).
Il en résulte que cette disposition de la Convention n'est pas
applicable à la procédure litigieuse. Cette partie de la requête doit
donc être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. La requérante, invoquant les articles 13 et 14 (art. 13, 14) de
la Convention, se plaint en outre de n'avoir pas disposé de recours
interne effectif pour se plaindre d'une violation des articles 2 et 3
(art. 2, 3) de la Convention à l'encontre de son mari.
Or la Commission vient de constater que les principaux griefs de
la requérante tirés des articles 2 et 3 (art. 2, 3) de la Convention
se situent en dehors du champ d'application ratione temporis de la
Convention. Il s'ensuit qu'il en est de même en ce qui concerne les
griefs tirés des articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention (cf.,
par exemple, N° 8782/79, X. et Laboratoire Y. c/Belgique, déc.
10.07.81, D.R. 25 p. 243).
Cette partie de la requête échappe dons également à la compétence
de la Commission ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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