TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76561/01
présentée par İbrahim BILGIN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 13 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par le requérant le 6 octobre 2003 et le Gouvernement le 8 mars 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, İbrahim Bilgin, est un ressortissant turc et réside à Hatay. Il est représenté devant la Cour par Mes Akıllıoglu, Aktay et Nerse, avocats au barreau d'Ankara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant au requérant sis à İskenderun (Hatay).
L'indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit auprès du tribunal de grande instance d'Iskenderun un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à l'Administration jusqu'au 31 décembre 1997 et de 50 % l'an pour la période postérieure.
En 1999, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
La Direction versa au requérant l'indemnité complémentaire un an et quatre mois environ après la décision judiciaire définitive.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) (les intérêts et les frais d'avocat ne sont pas inclus)
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE ASSORTIE D'INTÉRÊTS MORATOIRES (30% l'an jusqu'au 31 décembre 1997 + 50 % l'an pour la période postérieure) (TRL)
30.10.1997
2 217 600 000
11.03.1999
12.06.2000
5 862 340 000
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de son bien en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 8 mars 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. İbrahim Bilgin, à titre gracieux, la somme de 1 380 (mille trois cents quatre-vingts) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 6 octobre 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l'un des représentants du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. İbrahim Bilgin, à titre gracieux, la somme de 1 380 (mille trois cents quatre-vingts) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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